Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-40.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.126
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AFCA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société AFCA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 15 mai 1990 en qualité de manoeuvre par la société AFCA, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 16 décembre 1992 ; que le médecin du Travail, après avoir estimé, le 9 juillet 1996, lors d'une visite de pré-reprise, qu'il était inapte au port de charges lourdes répétées et à la station debout prolongée, l'a déclaré, à l'issue de deux examens médicaux pratiqués les 19 août et 2 septembre 1996, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a alors été licencié, le 20 septembre 1996, au motif que l'entreprise ne disposait d'aucun poste vacant compatible avec son état de santé ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du Travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu que le salarié était inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
2 / que l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X... d'avoir contesté les deux avis du médecin du Travail indiquant qu'il était inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait apprécier cet avis d'inaptitude du salarié aux postes de l'entreprise qui s'imposait aux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il ocupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel ; qu'il s'ensuit que l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail ; que, toutefois, l'avis de ce praticien, même s'il déclare le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de l'obligation de consulter les délégués du personnel et de rechercher toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, relevant que l'employeur avait omis de faire connaître par écrit à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, énonce que ce manquement, à raison du préjudice spécifique qu'il a entraîné en privant M. X... d'une information essentielle à la sauvegarde de ses droits, justifie le versement de dommages et intérêts qui s'ajoutent à l'indemnité accordée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. X... pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFCA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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