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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-60.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.808

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Dassault systèmes Provence a entrepris une négociation en vue de la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail qui n'a pas abouti ; qu'à la demande d'un syndicat, elle a organisé une consultation sur un projet d'accord et qu'un protocole de consultation des salariés a été signé avec ce syndicat fixant la sanction au 12 juillet 2001 ; que les modalités de cette consultation ont été contestées par le syndicat CGT-FO qui en a demandé l'annulation ; Attendu que pour les motifs tels qu'exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés organisée en application du premier de ces textes, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2001) d'avoir débouté le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux et divers des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir exactement rappelé que les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 concernant les accords conclus en application de ladite loi, susceptibles de justifier un allégement des cotisations sociales, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le litige dont il était saisi n'entrait pas dans le champ d'application de cet article et que les demandes ne pouvaient être accueillies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz