Cour de cassation, 07 juillet 1988. 87-60.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.315
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du syndicat CGTR du Nord, ... (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat ou à la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué a, en l'absence du représentant du syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, annulé l'élection des membres du comité d'entreprise de la société Electro Technique de Bourbon ; Attendu, cependant, que l'affaire avait été fixée à l'audience du 21 août 1987, date à laquelle les débats ont eu lieu ; que la lettre invitant le représentant du syndicat à comparaître devant le tribunal ne lui a été adressée que le 20 août 1987, ainsi que cela résulte du cachet de la poste, ce qui ne laissait pas à son destinataire le délai de trois jours imparti pour qu'il soit en mesure de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
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