Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-14.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.463
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 13 janvier 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors, selon le moyen :
1 ) que si la preuve des fautes commises par l'un des époux est libre, encore faut-il qu'elle apparaisse crédible au regard des circonstances de la cause ; que tel ne saurait être le cas en l'espèce, lorsque le juge, après avoir rejeté les témoignages de tiers, ne retient, pour fonder sa décision, que ceux du père et de la tante de Mme X..., datés du même jour et versés quelques jours seulement avant l'audience du premier juge ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 242 du Code civil ;
2 ) que ne caractérise pas une faute constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune le simple fait de relever à l'encontre d'un époux un comportement agressif en paroles et bourru tout au long de la vie conjugale ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé derechef l'article 242 du Code civil ;
3 ) que les juges doivent caractériser de manière suffisante les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles ils se fondent pour établir leur décision ; qu'en s'étant contenté de faire état d'un comportement agressif de M. X... tout au long de sa vie conjugale et d'un comportement bourru permanent et constant sans préciser en quoi les attestations du père et de la tante de Mme X... permettaient de retenir cette permanence des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 242 du Code civil ;
4 ) que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce un divorce aux torts partagés des époux sans rechercher si, comme il était soutenu par des conclusions restées sans réponse, le comportement de l'épouse n'était pas à l'origine des faits reprochés au mari ; qu'en ayant, dans ces conditions, retenu à l'encontre de M. X... un comportement agressif en paroles et un comportement bourru sans s'interroger pour savoir si ce comportement ne tenait pas au comportement adultère de Mme X... qu'elle retenait par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le mari a eu un comportement agressif en paroles et bourru tout au long de la vie conjugale et que la permanence et la constance de ce comportement doivent être regardées comme constitutives à l'égard de l'épouse d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve et écarté toute possibilité d'excuse des fautes du mari par celle de Mme Y..., a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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