Cour d'appel, 26 mai 2011. 10/05480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05480
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/05480
Jugement (N° 07/03527)
rendu le 08 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/LL
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me RACHET-HAVEL avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE
Madame [X] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N] [R] et Madame [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant est issu de leur union. Les époux se sont séparés en 2006.
Monsieur [R] a déposé une requête en divorce le 17 août 2007.
Monsieur [R] ayant fait délivrer une assignation en divorce le 20 août 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement rendu le 8 juillet 2010, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, dit que les effets du divorce en ce qui concerne les biens sont fixés au 1er août 2006, ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires de Madame [U] et de Monsieur [R], condamné Monsieur [R] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire de 10.080,00 euros, dit que Madame [U] ne pourra pas conserver l'usage du nom de son mari, condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 11 avril 2011, il demande à la Cour de débouter Madame [U] de sa demande de divorce pour faute, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de débouter Madame [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, de renvoyer les parties à faire procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dans le cadre de l'acquisition par chacun d'eux des parts d'une SCI, de dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er août 2006 et de condamner Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011, Madame [U] demande la confirmation du jugement entrepris sur le divorce et la liquidation des intérêts communs des époux, de porter le montant de la prestation compensatoire à 20.000,00 euros, de fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2006 et de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le divorce
Attendu que, les parties présentant l'une, une demande de divorce pour faute, l'autre, une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il convient de statuer en premier lieu sur la demande de divorce pour faute ;
Attendu que, si Madame [U] invoque, au soutien de sa demande de divorce pour faute, des faits d'adultère et de violences, les éléments produits n'établissent :
- ni que Monsieur [R] a entretenu des relations extra-conjugales, les attestations versées aux débats n'étant pas suffisamment circonstanciées à cet égard ;
- ni qu'il a commis des violences à l'encontre de son épouse, les déclarations de main courante déposées à l'initiative de Madame [U] ne constituant pas une preuve et les constatations médicales versées aux débats ne déterminant pas l'origine des blessures constatées ;
Que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur [R], dont l'épouse admet qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'amnistie, ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ;
Attendu que Madame [U] reproche par ailleurs à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal en 2004 et 2006 ;
Que toutefois les faits de 2004, à les supposer caractérisés, ne sauraient être retenus comme cause du divorce en raison du retour de Monsieur [R] au domicile conjugal, accepté par son épouse, et partant de la réconciliation des époux ;
Qu'au titre de 2006, si Madame [U] invoque le départ de Monsieur [R] du domicile conjugal dès le mois d'avril 2006, ni les attestations produites, imprécises sur ce point, ni les documents relatifs à l'acquisition, par Monsieur [R], de son nouveau logement, qui démontrent que la prise de possession de ce bien est intervenue le 1er août 2006, ne sont de nature à confirmer cette date ; que Monsieur [R] indique en revanche avoir quitté le domicile conjugal le 1er août 2006 ; qu'il est fondé à soutenir que ce départ résulte de l'exercice, à compter de cette date, de son nouvel emploi dans la région de [Localité 7], emploi qui l'a effectivement conduit à s'installer à [Localité 7] où Madame [U] ne conteste pas avoir refusé de déménager ; que, dès lors que Monsieur [R] justifie, par un motif légitime, son départ du domicile conjugal, aucune faute au sens de l'article 242 du code civil ne peut être retenue à son encontre ;
Qu'en conséquence, la Cour déboutera Madame [U] de sa demande de divorce pour faute et de sa demande de dommages et intérêts et infirmera en ce sens le jugement déféré ;
Attendu, sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que, les conditions posées par l'article 238 du code civil étant réunies, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur la date des effets du divorce
Attendu que, pour les motifs développés plus haut, Madame [U] ne rapportant pas la preuve de ce que c'est au 1er avril 2006 que les époux auraient cessé de collaborer, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu la date du 1er août 2006 ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu que Madame [U], âgée de 54 ans, fonctionnaire territorial, a déclaré, au titre de l'année 2009, un revenu mensuel moyen de 2.157,25
euros ; qu'au titre de 2010, elle perçu un salaire mensuel moyen de 2.245,98 euros ainsi que des revenus fonciers de 996,50 euros par mois, soit une ressource totale mensuelle de 3.242,48 euros ; qu'elle est propriétaire en propre de deux immeubles, l'un constituant sa résidence principale à [Adresse 5], estimé à 180.000,00 euros, l'autre sis à [Localité 4], estimé à 100.000,00 euros, donné à bail ;
Que Monsieur [R] est âgé de 52 ans ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de l'Agence de MEILLEURTAUX.COM de [Localité 7] jusqu'au
1er novembre 2010, date d'effet de son licenciement, activité dont il a retiré, en 2009, un revenu mensuel moyen de 3.833,00 euros ; qu'il a crée, le 1er janvier 2011, la SARL J 2L, spécialisée dans le courtage en crédit immobilier, franchisée MEILLEURTAUX.COM, dont il est le gérant, mais dont il n'indique pas le revenu qu'elle lui procure ; qu'il supporte une charge de remboursement d'un prêt immobilier de 673,45 euros par mois et de 595,33 euros par mois au titre d'un crédit automobile, et le paiement d'une pension alimentaire de 196,18 euros par mois pour sa fille handicapée ; qu'il est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 8], acquise pour le prix de 98.000,00 euros, sur lequel reste à rembourser une somme de 66.700,00 euros ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur en date du 13 mai 2009, il dispose d'une épargne liquide et semi-liquide de 19.300,00 euros ; qu'il est porteur de parts dans la SCI NATORE, créée avec son fils et sa belle fille, et dans la SCI LA BASSEE, en indivision avec Madame [U] ;
Que le mariage aura duré 14 ans, dont 10 ans de vie commune ;
Attendu que l'analyse des ressources actuelles de Madame [U], de celles de Monsieur [R] - dont l'épouse ne démontre pas qu'elles seraient actuellement, ou auraient vocation dans un avenir prévisible, à être supérieures à ses revenus antérieurs - et de leurs charges ne révèlent pas l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse dont le niveau de revenu est relativement proche de celui de son époux et dont le patrimoine demeure supérieur à celui de son mari ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement et déboutera Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur le divorce des époux, la prestation compensatoire et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce :
de Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9],
et
de Madame [X] [U], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 6] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions relatives au prononcé du divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux ;
Déboute Madame [X] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU
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