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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-14.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.045

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le parc de stationnement dont la construction avait été autorisée par arrêté du 25 mars 1996, annulé par la juridiction administrative, n'avait pas été réalisé, la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme de conclusions des associations tendant à la démolition de la piste de "karting" construite sur l'emplacement prévu pour le parc de stationnement en violation des articles 1 et 6 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit devenus L. 571-1 et 571-6 du code de l'environnement, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les attestations produites que, en l'état de sa saisine, l'existence de nuisances sonores telles que définies par ces textes n'étaient pas établies et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité anti bruit et de défense de l'environnement Cader aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Comité anti bruit et de défense de l'environnement ; la condamne à payer à la SCI Du Laquais la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz