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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Pernes les Fontaines (Vaucluse), quartier Saint-Hilaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. de Y..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 1990), d'avoir prononcé la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de révoquer l'ordonnance de clôture sans vérifier si les éléments nouveaux apportés par M. X... dans ses conclusions, qui établissaient qu'une partie importante de ses dettes avait pu être remboursée ou était en mesure de l'être, ne constituaient pas une cause grave justifiant la révocation ; que l'arrêt attaqué a ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens que, si au jour où il statue, le débiteur n'est pas en état de présenter un concordat sérieux ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation du débiteur au jour où il statuait pour s'en tenir à celle qui existait au jour du jugement, l'arrêt a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X..., qui avait disposé d'un délai de cinq mois pour exposer ses prétentions et moyens, était resté inactif malgré l'avertissement reçu du conseiller de la mise en état, faisant ainsi ressortir que la carence de l'appelant était seule à l'origine de la tardiveté de ses conclusions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait pas régulièrement conclu, n'avait pas soutenu son appel, la cour d'appel a apprécié la situation du débiteur au jour où elle a statué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. de Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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