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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline de X..., veuve Lory, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de l'Union des assurances de Paris vie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa conseil-vie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Lory de X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil-vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa conseil-vie de ce qu'elle vient aux droits de la société UAP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1998), que, sur le fondement d'un arrêt du 19 octobre 1994 confirmatif, sauf rectification pour erreur matérielle, d'un jugement du 26 avril 1993 ayant condamné la société Union des assurances de Paris vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil-vie, à lui payer différentes sommes avec intérêts, et sur le fondement d'un arrêt du 12 juin 1996, rectificatif de l'arrêt du 19 octobre 1994, Mme Lory de X..., prétendant qu'il lui restait dû un décompte d'intérêts, a fait délivrer à la société d'assurances un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société d'assurances a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ;
Attendu que Mme Lory de X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que, conformément à l'article 1998 du Code civil, dans le cas où le mandant est tenu, par l'effet de l'apparence, d'exécuter les engagements souscrits par le mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été conféré, son obligation au paiement de la créance née du contrat est exigible à compter de l'échéance contractuellement prévue et non à compter de la date des décisions ayant constaté cette obligation ; qu'en énonçant que la nature déclarative ou non des décisions judiciaires était sans portée pour la solution du litige et que la dette contractuelle d'intérêts, au paiement de laquelle la compagnie UAP vie était contractuellement tenue, était exigible à compter des décisions de justice, retenant l'existence d'un mandat apparent, et non à compter de l'échéance contractuelle de la dette d'intérêts, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2 ) que, conformément à l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital et le paiement fait sur le capital et intérêt qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en énonçant que Mme Lory de X..., à qui la compagnie UAP vie n'avait versé que partie des sommes restant dues, ne pouvait imposer l'imputation des sommes versées sur les intérêts dus, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 3 ) que, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les effets d'une décision rectificative d'erreur matérielle rétroagissent à la date de la décision rectifiée, d'où il suit que la partie qui a exécuté la décision rectifiée ne se trouve libérée qu'après l'exécution de la décision rectificative et doit être considérée, avant d'y avoir procédé, comme ayant effectué un paiement partiel ; qu'en énonçant que l'exigibilité de la dette de la compagnie UAP vie résultait des arrêts rectificatifs et non des décisions rectifiées, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le jugement du 26 avril 1993, confirmé par arrêt du 19 octobre 1994, rectificatif d'une erreur matérielle et lui-même rectifié par arrêt du 12 juin 1996, avait réparé le préjudice subi par Mme Lory de X... et prononcé à l'encontre de la société d'assurances, à titre de dommages-intérêts, des condamnations en principal et intérêts ; qu'en l'état de ces énonciations, dont résultait le caractère indemnitaire de la créance servant de cause aux poursuites, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la société d'assurances avait réglé les sommes dues au fur et à mesure de leur exigibilité, à compter des décisions judiciaires successives, fussent-elles rectificatives, a fait une exacte application de l'article 1153-1 du Code civil et ainsi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lory de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Lory de X... à payer à l'UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil-vie, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.