Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-60.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.846
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Camille A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal d'instance de Marseille (élections prtofessionnelles), au profit :
1°/ de la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), dont le siège est ...,
2°/ de M. Gwenaël X..., demeurant ...,
3°/ de M. Ivan Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Valérie Z..., demeurant villa Baille, ...,
5°/ de Mme Anne-Claire A...,
6°/ de Mme Camille A..., demeurant toutes deux ...,
7°/ de Mme Laurence B..., demeurant ...,
8°/ de Mme Aurélie C..., demeurant ... Toulon,
9°/ de M. Clément C..., demeurant ...,
10°/ de M. Olivier D..., demeurant ...,
11°/ de M. Vincent E..., demeurant 46, rue docteur Fr V..., 13006 Marseille,
12°/ de M. Fabrice F..., demeurant ...,
13°/ de Mme Isabelle G..., demeurant ...,
14°/ de M. Emmanuel H..., demeurant ...,
15°/ de Mme Laetitia I..., demeurant ...,
16°/ de M. Thibault J..., demeurant ...,
17°/ de M. David Dinh N..., demeurant ...,
18°/ de Mme Laurence K..., demeurant ...,
19°/ de M. Michel L..., demeurant 22, chemin du ...,
20°/ de M. Hervé M..., demeurant ...,
21°/ de Mme Sara O..., demeurant 6, Jas de Bouffan, Chateau Double, 13090 Aix-en-Provence,
22°/ de M. Stéphane P..., demeurant ...,
23°/ de Mme Nathalie Q..., demeurant ...,
24°/ de Mme Caroline R..., demeurant ...,
83136 Méounes,
25°/ de Mme Bénédicte S..., demeurant ..., bâtiment B 10, Super Rouvière, 13009 Marseille,
26°/ de Mme Carine T..., demeurant ...,
27°/ de Mme Laetitia U..., demeurant ...,
28°/ de M. Marc XW..., demeurant ...,
29°/ de Mme Audrey XX..., demeurant ...,
30°/ de M. Bertrand XZ..., demeurant ...,
31°/ de Mme Agnès XA..., demeurant ...,
32°/ de Mme Sofiane XB..., demeurant ...,
33°/ de Mme Emmanuelle XD..., demeurant ...,
34°/ de M. Freddy XE..., demeurant ...,
35°/ de M. Hieu XY..., demeurant ...,
36°/ de Mme Joëlle XC..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi du 19 mai 1995 mentionne l'absence de production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé; que le pouvoir spécial, ayant été établi le 23 mai 1995, soit postérieurement à la déclaration de pourvoi, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la mutuelle des étudiants de Provence sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Mutuelle des étudiants de Provence;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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