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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-60.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.846

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Camille A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal d'instance de Marseille (élections prtofessionnelles), au profit : 1°/ de la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Gwenaël X..., demeurant ..., 3°/ de M. Ivan Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Valérie Z..., demeurant villa Baille, ..., 5°/ de Mme Anne-Claire A..., 6°/ de Mme Camille A..., demeurant toutes deux ..., 7°/ de Mme Laurence B..., demeurant ..., 8°/ de Mme Aurélie C..., demeurant ... Toulon, 9°/ de M. Clément C..., demeurant ..., 10°/ de M. Olivier D..., demeurant ..., 11°/ de M. Vincent E..., demeurant 46, rue docteur Fr V..., 13006 Marseille, 12°/ de M. Fabrice F..., demeurant ..., 13°/ de Mme Isabelle G..., demeurant ..., 14°/ de M. Emmanuel H..., demeurant ..., 15°/ de Mme Laetitia I..., demeurant ..., 16°/ de M. Thibault J..., demeurant ..., 17°/ de M. David Dinh N..., demeurant ..., 18°/ de Mme Laurence K..., demeurant ..., 19°/ de M. Michel L..., demeurant 22, chemin du ..., 20°/ de M. Hervé M..., demeurant ..., 21°/ de Mme Sara O..., demeurant 6, Jas de Bouffan, Chateau Double, 13090 Aix-en-Provence, 22°/ de M. Stéphane P..., demeurant ..., 23°/ de Mme Nathalie Q..., demeurant ..., 24°/ de Mme Caroline R..., demeurant ..., 83136 Méounes, 25°/ de Mme Bénédicte S..., demeurant ..., bâtiment B 10, Super Rouvière, 13009 Marseille, 26°/ de Mme Carine T..., demeurant ..., 27°/ de Mme Laetitia U..., demeurant ..., 28°/ de M. Marc XW..., demeurant ..., 29°/ de Mme Audrey XX..., demeurant ..., 30°/ de M. Bertrand XZ..., demeurant ..., 31°/ de Mme Agnès XA..., demeurant ..., 32°/ de Mme Sofiane XB..., demeurant ..., 33°/ de Mme Emmanuelle XD..., demeurant ..., 34°/ de M. Freddy XE..., demeurant ..., 35°/ de M. Hieu XY..., demeurant ..., 36°/ de Mme Joëlle XC..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi du 19 mai 1995 mentionne l'absence de production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé; que le pouvoir spécial, ayant été établi le 23 mai 1995, soit postérieurement à la déclaration de pourvoi, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la mutuelle des étudiants de Provence sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Mutuelle des étudiants de Provence; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz