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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-12.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.049

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 6 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., 7 / de M. Alain X..., demeurant ..., 8 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a mis en demeure la société Colas de payer un arriéré de cotisations sociales ; que la cour d'appel (Versailles, 15 décembre 1998) a déclaré recevable l'appel interjeté par un directeur adjoint de l'URSSAF du jugement ayant annulé cette mise en demeure ; Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être formé par un agent d'un organisme de sécurité sociale, au nom de celui-ci, qu'en vertu d'un mandat donné par son directeur comportant pouvoir spécial d'interjeter appel ; qu'en jugeant régulière la déclaration d'appel signée, au nom de l'URSSAF, par son directeur adjoint chargé du recouvrement régional, tout en énonçant que celle-ci ayant agi en vertu d'une délégation de pouvoir générale, elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la délégation de pouvoir du 1er février 1996 consentie par le directeur général de l'URSSAF à Mme Y... ne transfert à celle-ci aucun pouvoir d'agir en justice au nom de l'URSSAF et ne lui confère aucun pouvoir de régulariser au nom de l'URSSAF quelque acte de procédure que ce soit ; qu'en énonçant que par la délégation de pouvoir du 1er février 1996, Mme Y... était investie du pouvoir de prendre les décisions d'appel, ce qui ne constitue pas le pouvoir de régulariser l'appel et d'agir en justice au nom de l'URSSAF, pour en déduire que l'acte d'appel signé par celle-ci en vertu de ce pouvoir était valable, la cour d'appel a dénaturé la délégation du 1er février 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 3 / et subsidiairement, que la délégation de pouvoir du 1er février 1996 ne transférait à Mme Y... le pouvoir de prendre les décisions de désistement de position en cours d'instance, d'appel, de pourvoi et de défense à pourvoi, que conjointement avec le directeur adjoint chargé du recouvrement centralisé ; qu'en décidant que le terme conjointement visait la faculté pour chacun des directeurs adjoints de substituer l'autre et qu'en conséquence, la déclaration d'appel signée par Mme Y... seule était valable, la cour d'appel a dénaturé la délégation du 1er février 1996 et violé encore le même texte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale que le directeur-adjoint qui exerce les fonctions du directeur empêché, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ; qu'ayant constaté que l'agent de l'URSSAF, qui avait interjeté appel, exerçait la fonction de directeur adjoint, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz