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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
- Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Yves X... et Gilles Y..., in solidum, à payer à Fernand Z..., une somme de 13 040 euros au titre des dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de l'agression dont ils ont été déclarés responsables ;
"aux motifs qu' "en 1995, Fernand Z... n'avait pas invoqué à titre de séquelles importantes les troubles psychologiques dont il souffrait et qu'il imputait pour partie à l'agression dont il avait été victime ; qu'en 2001, il a indiqué au docteur A... qu'il imputait pour partie les troubles psychologiques dont il souffrait à l'agression et que, dès lors, le docteur A... a fait examiner Fernand Z... par un sapiteur ; que ce sapiteur a déterminé qu'une partie des troubles psychologiques subis par Fernand Z... trouvaient leurs causes dans l'agression dont il a été victime ; qu'ainsi, le préjudice subi par Fernand Z... s'en est trouvé aggravé et mieux précisé dans sa dimension psychiatrique qui est la seule qui a été modifiée par rapport à l'examen du docteur A... en 1995 ; qu'ainsi, il n'y a pas de contradiction entre le rapport d'expertise du docteur A... effectué en 1995 et le rapport d'expertise de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que les dommages subis par Fernand Z..., aujourd'hui âgé de 54 ans, qui doivent être indemnisés à la date du présent arrêt, sont, d'une part, les dommages initiaux et, d'autre part, l'aggravation ; que l'expert A... a considéré que l'incapacité temporaire totale imputable à la rixe était de 14 mois, du 2 juillet 1984 au 2 septembre 1985, en sachant que du 2 juillet 1984 au 3 avril 1985, Fernand Z... était en arrêt de travail indemnisé au titre d'un accident du travail antérieur à la rixe ;
qu'ainsi, il se déduit du rapport d'expertise que Fernand Z... n'a pas subi de perte de salaire à proprement parler et qu'il a subi essentiellement une gêne dans les actes de la vie courante puis un arrêt de travail non indemnisé entre le 3 avril 1985 et le 2 septembre 1985 ; que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour indemniser cette période d'incapacité temporaire totale de travail par l'allocation de la somme de 6 440 euros ; qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, aujourd'hui, compte tenu des éléments psychiatriques, Fernand Z... supporte des séquelles qui justifient l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 4 % ; qu'à cet égard, compte tenu de l'âge de Fernand Z..., 54 ans, de sa profession d'artisan maçon, et du fait que ses séquelles sont uniquement liées à un dommage d'ordre psychologique, il convient de l'indemniser à hauteur de 3 600 euros ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice personnel de Fernand Z..., l'expert a relevé que les souffrances endurées proprement physiques liées à l'agression sont cotées à 1,5/7 comme il l'indiquait dans son rapport de 1995 mais que, du fait des souffrances morales qui se sont ajoutées, il a porté cette cotation à 2,5/7, qui seront donc indemnisées par l'allocation de la somme de 3 000 euros ; qu'en définitive, le jugement déféré doit être réformé ; que, du fait des séquelles subies par Fernand Z..., Gilles Y... et Yves X... devront l'indemniser in solidum en lui versant la somme de 13 040 euros" ;
"1 ) alors que, pour ouvrir droit à réparation, le préjudice de la victime doit résulter directement du fait dommageable ; que l'arrêt relève que "du 2 juillet 1984 au 3 avril 1985, Fernand Z... était en arrêt de travail indemnisé au titre d'un accident du travail antérieur à la rixe ( ) puis en arrêt de travail non indemnisé entre le 3 avril 1985 et le 2 septembre 1985" ; qu'en accordant à Fernand Z... une indemnisation pour la période d'incapacité temporaire totale du 3 avril 1985 au 2 septembre 1985 sans relever que la date de consolidation des blessures de l'accident du travail pouvait être fixée au 3 avril 1985 et que l'indemnisation accordée au titre de l'incapacité temporaire totale, à compter de cette date, résultait nécessairement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte du rapport d'expertise visé par l'arrêt que, si Fernand Z..., artisan maçon, avait déclaré à l'expert que "l'arrêt du travail du fait de l'accident du travail et des blessures provoquées par la rixe a été prolongé jusqu'à la limite de mes droits auprès de l'assurance Mutex jusqu'en avril 1985", l'expert a rectifié, en précisant qu' "en fait, cet arrêt de travail a été prolongé en accident du travail jusqu'au 4 septembre 1985" ; qu'en accordant à Fernand Z... l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus entre le 3 avril 1985 et le 2 septembre 1985 alors qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de la perte de revenus, qu'il n'aurait, en tout état de cause, pas perçus puisqu'il était, durant cette période, en arrêt de travail dû à un accident du travail et avait épuisé les droits dont il bénéficiait auprès de sa caisse d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en entachant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"3 ) alors qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise, visé par l'arrêt, que "Fernand Z... a présenté, à l'issue de son altercation, un volumineux hématome du membre supérieur droit, certainement très douloureux et très gênant pour un artisan maçon, pendant au moins deux mois, gênant surtout le crush musculaire indiscutable en dessous et en regard de cet hématome" et que "chez ce tailleur de pierres, droitier, l'hématome du membre supérieur droit devait provoquer une incapacité de travail d'environ deux mois ( )" ; qu'en affirmant qu'il se déduit du rapport d'expertise que Fernand Z... aurait subi "une gêne dans les actes de la vie courante" courant du 2 juillet 1984 au 3 avril 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour accorder à Fernand Z..., victime des violences dont Yves X... et Gilles Y... ont été déclarés coupables, une indemnisation de 6 440 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, l'arrêt retient que cette incapacité, imputable à la rixe, a duré 14 mois, du 2 juillet 1984 au 2 septembre 1985 ; que les juges relèvent que, si, pendant une première période comprise entre le 2 juillet 1984 et le 3 avril 1985, la partie civile n'a pas subi de perte de salaire puisqu'elle était en arrêt de travail indemnisé au titre d'un accident de travail antérieur aux faits, elle a, toutefois, subi une gêne dans les actes de la vie courante ; qu'ils ajoutent que, durant la seconde période comprise entre le 3 avril 1985 et le 2 septembre 1985, elle a été en arrêt de travail non indemnisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu comme date de consolidation la date de la fin de l'incapacité temporaire, à savoir le 2 septembre 1985, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer, pendant toute la période d'incapacité, l'intégralité du préjudice, physiologique et économique, causé par le délit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591, 593, 800-1, R. 92 et R. 93 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Yves X... et Gilles Y... à rembourser à Fernand Z... le coût des trois expertises judiciaires et des frais de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 août 2001 ;
"aux motifs qu' "en 1995, Fernand Z... n'avait pas invoqué à titre de séquelles importantes les troubles psychologiques dont il souffrait et qu'il imputait pour partie à l'agression dont il avait été victime ; qu'en 2001, il a indiqué au docteur A... qu'il imputait pour partie les troubles psychologiques dont il souffrait à l'agression et que, dès lors, le docteur A... a fait examiner Fernand Z... par un sapiteur ; que ce sapiteur a déterminé qu'une partie des troubles psychologiques subis par Fernand Z... trouvaient leurs causes dans l'agression dont il a été victime ; qu'ainsi, le préjudice subi par Fernand Z... s'en est trouvé aggravé et mieux précisé dans sa dimension psychiatrique qui est la seule qui a été modifiée par rapport à l'examen du docteur A... en 1995 ; qu'ainsi, il n'y a pas de contradiction entre le rapport d'expertise du docteur A... effectué en 1995 et le rapport d'expertise de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que les dommages subis par Fernand Z..., aujourd'hui âgé de 54 ans, qui doivent être indemnisés à la date du présent arrêt sont, d'une part, les dommages initiaux et, d'autre part, l'aggravation ; que l'expert A... a considéré que l'incapacité temporaire totale imputable à la rixe était de 14 mois, du 2 juillet 1984 au 2 septembre 1985, en sachant que du 2 juillet 1984 au 3 avril 1985, Fernand Z... était en arrêt de travail indemnisé au titre d'un accident du travail antérieur à la rixe ;
qu'ainsi, il se déduit du rapport d'expertise que Fernand Z... n'a pas subi de perte de salaire à proprement parler et qu'il a subi essentiellement une gêne dans les actes de la vie courante puis un arrêt de travail non indemnisé entre le 3 avril 1985 et le 2 septembre 1985 ; que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour indemniser cette période d'incapacité temporaire totale de travail par l'allocation de la somme de 6 440 euros ;
"qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, aujourd'hui, compte tenu des éléments psychiatriques, Fernand Z... supporte des séquelles qui justifient l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 4 % ; qu'à cet égard, compte tenu de l'âge de Fernand Z..., 54 ans, de sa profession d'artisan maçon, et du fait que ses séquelles sont uniquement liées à un dommage d'ordre psychologique, il convient de l'indemniser à hauteur de 3 600 euros ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice personnel de Fernand Z..., l'expert a relevé que les souffrances endurées proprement physiques liées à l'agression sont cotées à 1,5/7 comme il l'indiquait dans son rapport de 1995 mais que, du fait des souffrances morales qui se sont ajoutées, il a porté cette cotation à 2,5/7, qui seront donc indemnisées par l'allocation de la somme de 3 000 euros ; qu'en définitive, le jugement déféré doit être réformé ; que, du fait des séquelles subies par Fernand Z..., Gilles Y... et Yves X... devront l'indemniser in solidum en lui versant la somme de 13 040 euros" ;
"1 ) alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant les demandeurs au paiement des frais de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 août 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que sont assimilées aux frais de justice, les dépenses qui résultent de la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 24 novembre 1994, rendu par le tribunal correctionnel de Privas, ordonnant une deuxième expertise médicale confiée au docteur A... que "les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle Fernand Z... a été admis" ; qu'en condamnant Yves X... et Gilles Y... à rembourser à Fernand Z... le coût des trois expertises judiciaires y compris celle ordonnée par le jugement du 24 novembre 1994 alors qu'il s'agissait de frais de justice qui ne pouvaient faire l'objet d'un recours contre les condamnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en tout état de cause, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant Yves X... et Gilles Y... à rembourser à Fernand Z... le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 24 novembre 1994 alors que le coût de celle-ci avait été pris en charge par l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de procédure que le coût de l'expertise médicale ordonnée par le jugement correctionnel du 24 novembre 1994 ait été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, il ressort de ces pièces que Fernand Z... a dû supporter le coût des deux nouvelles mesures d'expertise ordonnées, sur sa demande, par décision de référé du 8 août 2001 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir condamné Yves X... et Gilles Y... au paiement de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les condamne à rembourser à Fernand Z..., sur justificatifs, le coût des trois expertises précitées ainsi que des frais de l'instance en référé ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le remboursement a été mis à la charge des auteurs de l'infraction au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile, la censure n'est pas encourue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;