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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-15.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.142

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que pour accueillir la requête de la société La Canadienne et de Mme Colette X..., ès qualités, tendant à la rectification de son arrêt rendu le 8 juin 2000 aux termes duquel elle avait condamné la compagnie GAN Incendie accidents à payer respectivement à Mme Colette X..., ès qualités, et à la société La Canadienne, les sommes hors taxes de 1 039 580,89 francs et 614 768,96 francs, augmentées de la TVA, la cour d'appel de Douai, pour majorer le montant de ces condamnations (pécuniaires) aux sommes hors taxes de 1 311 185,97 francs et 634 092,46 francs, retient que l'accord des parties était total sur ces montants fixés hors taxes, vétusté comprise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, une condamnation que son arrêt du 8 juin 2000 ne comportait pas, dès lors que l'accord donné par la compagnie GAN Incendie accidents portait sur ces sommes hors taxes, vétusté déduite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête présentée par la SCI La Canadienne et par Mme X..., ès qualités ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz