Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-85.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.832
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 1er août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols en réunion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs qu'Abdelkader X..., qui a fait appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire, en date du 22 juin 2001 qui l'a déclaré coupable de viols en réunion et l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a formé le 12 juillet 2001 une demande de mise en liberté ; qu'il fait valoir par mémoire qu'il est innocent, qu'il offre toute garantie de représentation et que sa famille a besoin de lui ; qu'en ce qui concerne les charges qui existent à son encontre, la Cour se réfère à l'arrêt de renvoi du 15 novembre 2000 ; qu'il était, avant de comparaître devant la cour d'assises, sous contrôle judiciaire ; que cette mesure apparaît toutefois désormais insuffisante au regard des objectifs définis par l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en effet : - eu égard à la condamnation dont il a fait l'objet, Abdelkader X... a réalisé l'importance de la peine qui risquait d'être prononcée à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que par ailleurs, il nie les faits et lors de l'audience devant la cour d'assises, il a pu voir quel était le poids des déclarations faites à son encontre ; qu'en conséquence, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen : - de garantir sa représentation en justice, - d'éviter les pressions sur la victime et les témoins ; que sa demande de mise en liberté doit donc être rejetée ;
"alors, d'une part, que si le rejet de la demande de mise en liberté doit être motivé au regard des exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, cette motivation doit reposer sur les circonstances de l'espèce et non pas sur des considérations générales et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer que le demandeur, consécutivement à la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Saône-et-Loire, le 22 juin 2001, aurait "réalisé l'importance de la peine qui risquait d'être prononcée à son encontre" pour en déduire " qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice" et, partant, que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction, qui ne précise nullement, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'où il ressortait que le demandeur, simplement soumis à un contrôle judiciaire avant la session d'assises à laquelle il avait comparu librement, n'avait réalisé que postérieurement au prononcé de sa condamnation l'importance de la peine qui risquait d'être prononcée à son encontre, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que si une demande de mise en liberté comporte des propositions de placement sous contrôle judiciaire, et notamment une offre de cautionnement, l'arrêt refusant cette demande de mise en liberté doit nécessairement être motivé par référence au caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'état du mémoire du demandeur proposant que sa mise en liberté soit assortie d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment le versement d'une caution, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté sans préciser en quoi le placement sous contrôle judiciaire, assorti notamment du versement d'un cautionnement, était insuffisant pour assurer la représentation en justice du demandeur et éviter d'éventuelles pressions sur la victime et les témoins ;
"alors, de troisième part, qu'en retenant que le demandeur, lors de l'audience devant la cour d'assises "avait pu voir quel était le poids des déclarations faites à son encontre", pour déduire que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime et les témoins sans nullement préciser d'où il ressortait la moindre circonstance de fait permettant de craindre que le demandeur exerce une quelconque pression sur la victime et les témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin qu'en affirmant péremptoirement que lors de l'audience devant la cour d'assises le demandeur "avait pu voir quel était le poids des déclarations faites à son encontre" pour en déduire que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime et les témoins, la chambre de l'instruction s'est prononcée par voie de motivation hypothétique" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Abdelkader X..., appelant de l'arrêt en date du 22 juin 2001 qui l'a condamné, pour viols en réunion, à 8 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution dès le prononcé de l'arrêt de condamnation et produit ses effets, pendant l'instance d'appel, tant que la durée de la détention n'atteint pas celle de la peine prononcée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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