Cour de cassation, 16 juillet 1996. 91-70.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.081
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1991 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1°/ de M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, domicilié ses bureaux en l'Hôtel de la Préfecture, ...,
2°/ de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 1990, le moyen est devenu sans portée;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'ordonnance vise, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le plan parcellaire des biens à exproprier, le certificat du maire de la commune de Courbevoie, en date du 13 novembre 1989, attestant l'affichage de la notification destinée à M. Michel X... ainsi que l'accomplissement des formalités de publicité collective;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier et de la chronologie des formalités des phases administrative et judiciaire de l'opération d'expropriation que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est du 26 juillet 1989 ;
que l'erreur matérielle dans la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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