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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 91-70.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.081

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1991 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1°/ de M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, domicilié ses bureaux en l'Hôtel de la Préfecture, ..., 2°/ de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 1990, le moyen est devenu sans portée; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'ordonnance vise, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le plan parcellaire des biens à exproprier, le certificat du maire de la commune de Courbevoie, en date du 13 novembre 1989, attestant l'affichage de la notification destinée à M. Michel X... ainsi que l'accomplissement des formalités de publicité collective; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier et de la chronologie des formalités des phases administrative et judiciaire de l'opération d'expropriation que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est du 26 juillet 1989 ; que l'erreur matérielle dans la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz