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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-13.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.011

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., demeurant anciennement lieudit La Rivière à La Chapelle-en-Vercors, et actuellement, Impasse du Paloma, n° 16 à Bourg-les-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit des époux X..., demeurant lieudit "La Rivière" à La Chapelle-en-Vercors (Drôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1990) de décider que la servitude de passage dont son fonds était grevé, au profit de celui des époux X..., en vertu d'un acte constitutif du 21 mai 1896, n'avait pas disparu, alors, selon le moyen, "que le contrat à exécution successive devient caduc si la cause disparaît pendant l'exécution pour une raison non imputable à l'un des contractants, l'obligation réciproque n'ayant plus dans cette hypothèse de contrepartie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de la servitude de passage (l'existence d'ouvertures irrégulières au Nord de la maison Borel) a disparu en 1947 à la suite de la destruction par fait de guerre, puis de la reconstruction de la maison Borel ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 21 mai 1896, qui avait établi une servitude conventionnelle de passage, ne précisait nullement que la suppression des ouvertures du bâtiment de M. Y... entraînerait la disparition de la servitude de passage, consentie au profit du fonds des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz