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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-80.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.637

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Robert, - A... Chantal, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre la Société nationale des chemins de fer français, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le mémoire régulièrement déposé pour les époux Z... devant la chambre d'accusation ; qu'il ne répond pas aux moyens de celui-ci ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la partie civile ait produit un mémoire devant la chambre d'accusation ; Attendu que le document communiqué à l'appui du pourvoi n'est pas signé et ne porte pas le visa du greffier de la chambre d'accusation avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz