Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-13.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.427
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société lyonnaise de crédit-bail "Slibail", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Joseph X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Madel, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 28 janvier 1993), qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de la société Madel, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un véhicule qui avait fait l'objet d'un contrat de crédit-bail consenti antérieurement par la Société lyonnaise de crédit-bail (la Slibail), au motif que cette société n'avait pas revendiqué son bien dans le délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; que le Tribunal ayant maintenu cette décision, la Slibail a fait appel;
Attendu que la Slibail reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi par l'administrateur après le prononcé du jugement de redressement judiciaire ;
qu'à l'appui de ce moyen, la Slibail produisait une lettre du mandataire-liquidateur, M. X..., du 30 juillet 1991, établissant ce fait ;
qu'en se bornant à énoncer que la poursuite du contrat de crédit-bail n'était pas établie, sans répondre aux conclusions qui, par des observations pertinentes et circonstanciées, justifiaient au contraire qu'elle l'était, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la revendication du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement de redressement judiciaire, n'est pas nécessaire lorsque le contrat de crédit-bail est poursuivi; qu'en retenant que la revendication dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement de redressement judiciaire ne saurait être écartée par la seule circonstance que "M. X... aurait poursuivi le contrat de crédit-bail", la cour d'appel a violé les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la loi du 25 janvier 1985, dérogatoire du droit commun et donc d'interprétation stricte, n'a nullement prévu de dérogation au droit de propriété; qu'en énonçant que le législateur a, par une loi spéciale, dérogé au droit commun relatif à l'exercice du droit de propriété, tel que notamment défini par le Code civil, la cour d'appel a violé derechef l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, en premier lieu, que la Slibail s'étant bornée à soutenir, dans ses conclusions, que le contrat avait été poursuivi, que le véhicule avait été utilisé pendant la période d'observation et que M. X... avait pris note, dans une lettre du 30 juillet 1991, de la demande présentée par la Slibail pour bénéficier, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, du paiement préférentiel des loyers qui avaient couru durant cette période, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tendant à faire reconnaître que l'administrateur avait usé de la faculté de poursuivre le contrat au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut encourir le grief énoncé à la première branche;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui constate que le crédit-bailleur n'a pas revendiqué le véhicule dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, en déduit exactement, en l'absence de poursuite du contrat par l'administrateur judiciaire, que la Slibail n'était plus en droit de faire reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété sur le bien; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slibail, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slibail à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard