Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-82.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.303
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Christian C... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 40-4, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 du Code de la route, 6-2, 10-5 et 13 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine affirmée dans l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur cette doctrine est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour débouter Gérard X... Eusèbe, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de sa demande d'indemnités, la juridiction du second degré retient qu'il était débiteur de la priorité et que seule sa faute est à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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