Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-28.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.493
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1971, sans contrat préalable, a été prononcé par jugement du 30 mars 2000 et que des difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation partage de la communauté ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter à l'actif à partager la somme de 50 593,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999 ;
Attendu, d'abord, qu'il n'incombait qu'à M. X... de transmettre à l'expert commis le relevé du compte bancaire dont il était titulaire ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, les troisième et quatrième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que M. X... n'établissait pas que les trois chèques d'un montant total de 38 923,81 francs (5 933,90 euros) avaient été établis pour faire face à des dépenses liées au fonctionnement du fonds de commerce ;
Attendu, enfin, que M. X... n'ayant pas demandé le rapport par son épouse des sommes prétendument prélevées par celle-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. X... devra rapporter la somme de 99 950 francs, soit 15 237,28 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... a émis un chèque de ce montant le 29 avril 1999 sans justification, M. X... prétendant avoir déposé cette somme sur son livret A mais que l'expert n'en a pas trouvé la justification ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui offrait d'en justifier au visa des pièces 7 et 8 versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devait rapporter la somme totale de 50 593,84 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à rapporter à l'actif à partager la somme de 50.593,84 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a constaté des flux entre les comptes de M. X... et a relevé des retraits et émissions de chèques inexpliqués ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE il résulte des pièces produites aux débats et notamment du procès verbal de difficultés établi par le notaire ainsi que du rapport de Monsieur Z... que l'actif de communauté se compose essentiellement : - du prix de vente d'un studio à Prapoutel (27 juillet 2000) consigné par l'étude de Maître A..., notaire à Voiron à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit 22.105,11 ¿ - des soldes des comptes bancaires à la date du 3 novembre 1999 tels que répertoriés par l'expert, à savoir : solde des comptes de Madame Micheline Y... :30.826,42 ¿, solde des comptes de Monsieur Daniel X... : 915,50 ¿, solde des comptes joints : 6,30 ¿. Par ailleurs, il est établi que les parties possédaient au temps de la communauté un tabac presse à Saint Maur qui a été vendu en 1998 pour une valeur de 462.000 F payée à chacune des parties à concurrence de moitié entre le 23 décembre 1998 et le 19 avril 2000, Monsieur X... ayant en outre perçu la valeur du stock d'un montant de 65.722,50 F. Madame Y... soutient que Monsieur X... a dissimulé les sommes perçues de la vente du tabac presse alors qu'ils étaient encore en régime de communauté et elle demande en conséquence que les retraits importants effectués sur ses comptes entre mars et août 1999, ainsi que les chèques injustifiés à l'ordre de ses parents ou du tabac presse de Saint Maur soient rapportés à l'actif à partager pour un montant total de 55.167,31 ¿ sur lequel Monsieur X... doit être privé de tout droit. L'expert, ainsi qu'il lui en avait été donné mission, s'est livré à une analyse des mouvements sur les comptes des parties entre le 10 novembre 1997 et le 3 novembre 1999. Il a essentiellement constaté des flux entre les comptes ouverts au nom de Madame Y... ¿ X.... Il a également noté des flux entre les comptes de Monsieur X..., mais a relevé des retraits ou émissions de chèques inexpliqués. Ainsi, il résulte de ses observations qu'entre le 22 mars 1999 et le 20 août 1999, Monsieur X... a effectué trois retraits en espèces de son compte CODEVI à la CRCAM pour un montant total de 45.000 F, soit 6.860,21 ¿ qu'il n'explique pas, ces sommes n'ayant pas été versées sur d'autres comptes. Elles devront en conséquence être rapportées à l'actif de la communauté. L'expert a par ailleurs relevé des chèques retraits ou des retraits guichets sur le compte chèque CRCAM de Monsieur X... entre le 24 mars 1999 et le 25 août 1999 pour un montant total de 98.000 F, soit 14.940 ¿, sommes pour lesquelles aucune justification n'a été donnée et qui devront donc être rapportées à l'actif de la communauté. Monsieur Z... a également observé qu'un chèque avait été émis le 29 avril 1999 d'un montant de 99.950 F, soit 15.237,28 ¿ sans justification Monsieur X... prétendant avoir déposé cette somme sur son livret A sans en apporter la preuve, alors que l'expert n'a pas trouvé la justification du dépôt de cette somme, qui devra également être rapportée. Monsieur Z... note encore qu'entre le 25 mai 1999 et le 21 août 1999, Monsieur X... a procédé à des retraits d'espèces sur son livret A ouvert à la Caisse d'Epargne de Grenoble pour un montant total de 50.000 F, soit 7.622,45 ¿ qu'il n'explique pas à ce jour. Cette somme est donc à rapporter à l'actif commun. Enfin, l'expert retient que le 10 mars 1998 Monsieur X... a émis un chèque de 30.000 F à l'ordre de ses parents et qu'entre le 17 mars 1998 et le 23 mars 1999 il aurait établi trois chèques à l'ordre du tabac presse Saint Maurien pour un montant total de 38.923,81 F, seuls les talons de chèque étant produits pour en justifier l'ordre. Si Monsieur X... a produit à l'expert la photocopie de trois chèques de 10.000 F établis par ses parents à son profit les 10 décembre 1997, 12 décembre 1997 et 9 janvier 1998, soit largement après l'acquisition du tabac presse, ce qui justifie qu'il leur ait remboursé 30.000 F en mars 1998, il ne prouve pas que les trois chèques d'un montant total de 38.923,81 F, soit 5.933,90 ¿ ont été établis au profit du fonds de commerce de tabac presse seuls des talons de chèques ayant été produits à l'expert et aucun élément n'ayant été fourni de nature à justifier les difficultés du fonds à cette époque. Par conséquent, Monsieur X... sera tenu de rapporter 5.933,90 ¿ à l'actif de communauté. En définitive, le montant total des sommes à rapporter par Monsieur X... à l'actif à partager s'élève à 50.593,84 ¿.
1° ALORS QUE Monsieur X... invoquait le défaut d'analyse par l'expert Z... des mouvements enregistrés sur le compte SBE, l'expert n'ayant jamais réclamé les relevés bancaires à cet établissement de crédit alors qu'ils auraient permis d'établir que les sommes qui y transitaient permettaient de faire fonctionner le fonds de commerce de tabac-presse dépendant de la communauté (conclusions d'appel p. 16) ; qu'en décidant néanmoins pour condamner Monsieur X..., que l'expert avait constaté des flux entre ses comptes et relevé des retraits ou émissions de chèques inexpliqués sans répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE Monsieur X... justifiait la remise sur un compte livret A de la somme de 99.500 F prélevée sur son compte CRCA par la production d'un relevé Caisse d'Epargne du 10 juillet 1999 et d'une remise de chèque Caisse d'Epargne du 28 avril 1999 (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en réintégrant cette somme à l'actif de la communauté aux motifs que Monsieur Z... observait qu'un chèque d'un montant de 99.500 F avait été émis sans justification, l'expert indiquant ne pas avoir trouvé la preuve du dépôt de cette somme sur le livret A du mari, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... établissant la réalité du dépôt par la production d'une remise de chèque du 28 avril 1999, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QU'en retenant que Monsieur X... ne prouvait pas que les trois chèques d'un montant total de 38.923,81 F aient été établis au profit du fonds de commerce de tabac-presse, seuls des talons de chèques ayant été produits à l'expert, quand il résultait des conclusions de Madame Y... qu'elle se bornait à contester les difficultés rencontrées par le tabac-presse justifiant que Monsieur X... en renfloue la trésorerie par trois chèques émis les 17 mars 1998, 21 avril 1998 et 23 mars 1999, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE Monsieur X... invoquait au soutien des difficultés de trésorerie rencontrées par le tabac-presse au moment du versement des trois chèques de 38.923,81 F, le décompte de la SCP Salmon Tapin établi après la vente du fonds faisant apparaître qu'une somme importante avait été réglée au profit de plusieurs établissements bancaires, le relevé de compte Société Générale du tabac au 31 décembre 1998, les états financiers établis par la société d'expertise comptable au 31 décembre 1997 et le dossier de gestion du fonds (conclusions d'appel, p. 14 et 15) ; qu'en affirmant qu'aucun élément fourni n'était de nature à justifier les difficultés du fonds à cette époque, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... invoquant les pièces susvisées, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va spécialement ainsi lorsqu'en cause d'appel une partie produit de nouvelles pièces en défense ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait trois relevés de compte des 12 novembre 1997, 31 décembre 1997 et 5 juin 1999 faisant apparaître des retraits inexpliqués de la part de Madame Y... après son départ du domicile conjugal et non mentionnés par l'expert ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve susceptibles de réduire le montant de l'actif à réintégrer par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
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