Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.615
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 février 2000, qui, dans l'information suivie sur la plainte des époux Y... contre personne non dénommée du chef de faux, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'André Y... ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par André Y..., pris de la violation des articles 201 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par André Y..., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par André Y..., pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour André Y..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 11, 51, 80, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'André Y... ;
"aux motifs que le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile d'André Y... irrecevable au motif que celui-ci ne pouvait arguer d'un préjudice direct et personnel causé par l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, puisque les faits dénoncés dans la plainte ont trait au règlement de la succession de feu Jean X..., père de Béatrice X..., épouse Y..., qui est seule susceptible de souffrir directement des infractions éventuelles commises à cette occasion et par conséquent seule à pouvoir se réclamer d'une action civile en réparation de dommages ; que la partie civile objecte en vain de l'intérêt d'André Y... à veiller à ce qu'elle désigne comme la consistance du patrimoine que chacun des époux est en droit de défendre ; qu'il n'en demeure pas moins que les biens successoraux sont des propres et que l'atteinte susceptible de leur être portée ne préjudicie personnellement et directement qu'à l'époux qui en est titulaire ; que, contrairement à ce qu'indique encore la partie civile, la qualification pénale des faits dénoncés et le fait que les délits de faux et recel sont susceptibles, en raison de l'atteinte qui en résulte, pour l'ordre public, de justifier la mise en oeuvre par le parquet de l'action publique, est sans incidence sur le droit à agir en qualité de partie civile qui reste, quant à lui, limité à ceux qui ont directement et personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que les dispositions de l'ordonnance déclarant la constitution de partie civile d'André Y... irrecevable, doivent, être confirmées ;
"alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient porté plainte notamment du chef de faux, et recel de faux en écriture ; que ces infractions, à les supposer établies dans le cadre des faits dénoncés par la plainte des époux Y..., permettaient d'admettre l'existence du préjudice allégué par André Y... et la relation directe de ce préjudice avec les infractions dénoncées ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'André Y... et Béatrice X... épouse Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile notamment du chef de faux, en dénonçant des actes frauduleux susceptibles d'avoir été commis à l'occasion des opérations de liquidation de la succession de Jean X..., père de Mme Y... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'André Y..., la chambre d'accusation retient que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun préjudice personnel et direct à raison des atteintes qui auraient été portées à la consistance de biens successoraux appartenant en propre à son épouse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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