Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-22.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.359
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X... ès qualités, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège social est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt, confirmatif du chef attaqué (Poitiers, 23 septembre 1997), que, le 7 février 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde (la Caisse) a consenti à la société Compagnie générale de prêt-à-porter (la société) un prêt, destiné à l'acquisition du fonds de commerce situé à Arcachon, assorti d'un nantissement sur le fonds qui a été inscrit le 13 février suivant au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Jonzac, le 14 mai 1990, puis en liquidation, le juge-commissaire, par ordonnance du 7 janvier 1991, a autorisé Mme X..., nommée représentant des créanciers et liquidateur, à vendre de gré à gré le fonds de commerce litigieux ; que la Caisse a assigné en paiement de la somme restant due par la société, au titre du contrat de prêt, Mme X..., ès qualités, à laquelle elle imputait à faute de ne pas l'avoir, en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, avertie personnellement de l'ouverture de la procédure et d'avoir vendu le fonds sans l'en informer ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré un représentant des créanciers responsable du préjudice subi par un créancier du fait de son absence de déclaration au passif social, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit contenir un exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties ; que l'arrêt qui ne contient pas un tel exposé des moyens des parties, mais se contente d'en relever quelques-uns dans le corps de sa motivation, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoient la démarche d'information par le représentant des créanciers qu'au profit des créanciers "connus" de celui-ci qui n'a pas et ne peut suppléer les défaillances du débiteur dans le dépôt de la liste des créanciers ; que l'arrêt qui retient la faute du représentant des créanciers sans relever d'éléments prouvant que le créancier litigieux était connu de ce dernier prive sa décision de base légale au regard des articles 50 et 66 précités ;
3 / que les missions des intervenants à une procédure collective sont légalement définies ; que la loi n'attribue pas au représentant des créanciers une quelconque faculté de pallier les insuffisances de débiteur, ce rôle ne pouvant appartenir qu'à l'administrateur dans certains cas légalement définis ; que le renvoi de la liste des créanciers est mis à la charge du débiteur et de lui seul comme l'indique l'article 192, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt qui reconnaît cette fonction du débiteur telle que définie par la loi et déclare malgré tout responsable le représentant des créanciers pour n'avoir pas effectué des diligences à la charge de celui-ci, statue contra legem et viole par là même les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
4 / que l'avertissement tardif ou même le défaut d'avertissement des créanciers titulaires de sûretés ne les prive pas de droit d'agir en relevé de forclusion, une fois informés du redressement ;
que l'arrêt qui condamne le représentant des créanciers à réparer le préjudice du créancier dont la créance est éteinte, alors que la faute alléguée n'est pas la cause du préjudice puisque le créancier avait été informé du redressement par le représentant des créanciers dès qu'il l'a pu, et près de quatre mois avant la fin du délai de relevé de forclusion, viole l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de la première branche ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel par Mme X... auquel il n'aurait pas été répondu et qu'il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par la première branche dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement par le représentant des créanciers, l'arrêt retient qu'en méconnaissant l'obligation d'avertissement des créanciers inscrits prescrite par l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, le représentant des créanciers a commis une négligence engageant sa responsabilité ; que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'inopérant en ses troisième et quatrième branches, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le représentant des créanciers responsable pour ne pas avoir informé le créancier du redressement judiciaire du préjudice subi par un créancier forclos, alors, selon le pourvoi :
1 / que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit simplement que les créanciers titulaires de sûretés sont informés personnellement de l'existence du redressement et des modalités de déclaration des créances ; que l'arrêt qui constate que le créancier a été informé personnellement de la procédure et des modalités de déclaration mais affirme que cet avis n'est pas conforme car ne portant pas sur la créance nantie, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, ajoute une condition à l'article précité et le viole par là même ;
2 / que l'arrêt qui constate que le créancier était informé de la procédure mais qu'il n'a pas déclaré sa créance bien que cela lui soit encore possible compte tenu des articles 50, 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, et affirme que, malgré tout, il ne peut être tenu pour négligent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la Caisse avait été informée personnellement du jugement d'ouverture de la procédure et n'a pas affirmé que le créancier ne pouvait être tenu pour négligent ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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