Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08572 12/09312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08572 12/09312
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08572 et 12/09312
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04955
APPELANT
Monsieur Larbi X...
...
17000 DJELFA-ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Julie DUBIN en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 13 août et 5 septembre 2012, M. Larbi X... a interjeté appel du jugement rendu le 3 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les deux procédures ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 12/ 08572 et 12/ 09312.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. Larbi X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 2 octobre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 22 janvier 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Djelfa en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Les deux procédures ayant le même objet il convient de les joindre par application de l'article 367 du code de procédure civile.
La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Larbi X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/ 09312 à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/ 08572 ;
Déclare M. Larbi X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense M. Larbi X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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