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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruce X..., demeurant Le Moulin de Labatut Rivière, 65700 Maubourget,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Roblot, devenue Pompes funèbres du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1992), que M. X..., employé par la société Roblot, aux droits de laquelle se trouve la SA Pompes funèbres du Sud-Est, en qualité de thanatopracteur, a été licencié pour faute grave; que statuant sur le différend opposant les parties, la cour d'appel, par un arrêt du 14 mai 1985, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, a décidé que la demande de dommages-intérêts présentée par l'employeur pour violation de la clause de non-concurrence, était fondée en son principe et a sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts jusqu'au résultat de l'expertise qu'elle a prescrite;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu après expertise, pour les motifs figurant au mémoire, d'avoir débouté M. X... de sa demande en vue de faire constater sa libération de l'obligation de respecter la clause de non-concurrence, dès lors qu'aucune indemnité compensatrice mensuelle n'avait été versée pendant 10 mois par la société Roblot;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le principe des dommages-intérêts avait été définitivement jugé et qu'elle n'avait statué que sur leur montant, n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen inopérant;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise fixant à 75 000 francs le préjudice de la société Roblot, et de l'avoir condamné au paiement de cette somme avec les intérêts à compter de la décision;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le principe de la contradiction avait été respecté a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que l'évaluation retenue par l'expert était à la mesure du préjudice subi par la société; que les moyens, qui tendent à remettre les faits en discussion devant la Cour de Cassation, ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pompes funèbres du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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