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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Calixte Z...
B...,
2 / Mme Vincine Y..., épouse B..., demeurant tous deux lotissement Calvaire, section Mazouloute à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Farnèze A..., demeurant "Poirier" à Petit Bourg (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que les époux B... n'apportaient aucune justification du paiement effectif du prix stipulé payable hors la vue du notaire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, faisant suite à l'annulation des ventes de parcelles de terre, a ordonné l'enlèvement des plantations, constructions et ouvrages, ce qui impliquait que le tiers évincé ne puisse obtenir aucune indemnité, n'était pas tenue de motiver sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B... à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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