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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2006), que M. X... et M. Y... ont été désignés comme co-gérants de la société FWP, créée le 28 mai 2004 pour exploiter en exécution d'un contrat du 4 août 2004 une activité franchisée de la marque "Protect'homs" concernant le négoce des produits destinés à la protection, l'hygiène, la sécurité des individus dans le domaine du travail et des loisirs, chacun des co-gérants détenant 40 % du capital social et la société Protect'homs 20 % ; qu'après avoir été révoqué le 29 juin 2005 de ses fonctions de gérant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société FWP et réclamer diverses indemnités et des rappels de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société FWP, alors, selon le moyen :
1 / que même en l'absence d'un lien de subordination, il résulte de l'article L. 781-1-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, quelles que soient les énonciations du contrat ; qu'en affirmant que l'existence d'un contrat de franchise ne lui permettait pas d'établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société FWP qui était le franchisé, ni de solliciter l'application du droit de travail au lieu de rechercher si les conditions précitées de l'article L. 781-1-2 du code du travail n'étaient pas réunies du seul fait que la société FWP lui imposait de respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles Protect'homs'' résultant du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2 / que le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ;
qu'en retenant qu'il "ne saurait exciper de l'obligation de respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles Protect'homs'' résultant du contrat de franchise, l'existence d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société FWP" (arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa), la cour d'appel a déduit un motif inintelligible ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait revendiqué l'application des dispositions de l'article L. 781-1-2 du code du travail ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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