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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à leur demande, la Société générale et M. X..., ès qualités de liquidateur ;
Sur les premier et second moyens, pris en leur troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par acte dressé le 28 décembre 1989 par M. Léo Y..., notaire associé, la SCI Les Palmiers, représentée par Mme Sylvie Y..., clerc du notaire instrumentaire, a vendu un local à usage commercial en l'état futur d'achèvement à la SCI Le Soliman, pour le prix de 1 897 000 francs, payable comptant à hauteur de 94 880 francs et, pour le solde, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'en garantie de sa créance, la SCI Les Palmiers était autorisée à prendre une inscription de privilège du vendeur assortie d'une promesse de cession d'antériorité au profit de la banque qui consentirait à l'acquéreur le crédit nécessaire au financement de l'opération ; que la Société générale a consenti à la SCI Le Soliman une ouverture de crédit, par acte reçu le 20 avril 1990 par M. Z..., notaire, dans lequel il était précisé que la SCI Les Palmiers, représentée par mandataire, consentait à ce que son inscription soit primée par celle de la banque, laquelle a libéré les fonds prêtés entre les mains de la SCI Le Soliman ; que la SCI Les Palmiers, primée par la banque, n'ayant pas été désintéressée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Le Soliman, a recherché la responsabilité de Mme Y... et de M. Z... ;
Attendu que pour condamner le clerc et le notaire à réparation, l'arrêt attaqué retient que le premier avait, en dépassement de son mandat, procédé à la cession d'antériorité sans s'être assuré que le vendeur avait été préalablement désintéressé et que le second avait omis de vérifier l'étendue de la procuration consentie à Mme A... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des intéressés qui faisaient valoir que s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le prix était payable au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux selon les modalités prévues au contrat, de sorte qu'il ne pouvait leur être fait grief d'avoir mis en oeuvre la cession de rang pour laquelle Mme A... avait reçu procuration et dont le jeu ne pouvait être subordonné au paiement préalable du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Les Palmiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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