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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit coopératif du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2005), que le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (le GIHP) titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la Banque française de crédit coopératif devenue la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif), a pris à bail des locaux appartenant à la SCI de l'Arc (la SCI) dont M. et Mme Le Y... étaient porteurs de parts ; que M. Le Y... a falsifié et détourné au préjudice de la SCI neuf chèques émis entre le 19 octobre 1995 et le 25 novembre 1997 en règlement des loyers pour un montant total de 18 428,04 euros, qui ont été remis au crédit de comptes ouverts à la Société générale et à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) ;
Attendu que le Crédit coopératif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI de l'Arc le montant des chèques détournés, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté, tant dans les motifs de sa décision que dans son dispositif, que la caisse et la Société générale avaient commis des fautes ayant concouru, avec celle du Crédit coopératif, à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a condamné ce dernier à réparer, seul, l'intégralité du dommage ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que la banque tirée, à laquelle on présente au paiement un chèque libellé au nom de deux bénéficiaires, qu'elle ne connaît pas puisqu'ils ne sont pas ses clients, n'a pas la possibilité de déceler l'apposition frauduleuse d'un second nom aux côtés du premier ; qu'en retenant la responsabilité du Crédit coopératif, banque tirée, pour n'avoir pas décelé une telle anomalie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que malgré le caractère facilement identifiable des détournements et leur réitération pendant plus de deux ans, la SCI n'a effectué aucun contrôle ; qu'en énonçant que de tels contrôles seraient restés vains, en raison de la lenteur de ce type d'investigations, après avoir constaté que la fraude s'était prolongée pendant plus de deux années, pour en déduire que l'inaction de la SCI tout au long de cette période n'était pas fautive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande dont elle n'était pas saisie ;
Attendu, d'autre part, que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre ; qu'en retenant que la falsification des chèques résultait notamment de l'apposition au recto de chacun des chèques de l'indication d'un second bénéficiaire et que le Crédit coopératif n'avait pas vérifié auprès de son client, titulaire du compte, la sincérité de cette mention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'à supposer que la SCI eût été normalement diligente dans la recherche de l'auteur des détournements, il n'est pas établi, compte tenu des difficultés de tous ordres et des lenteurs inhérentes à ce genre d'investigations, qu'elle aurait pu prévenir les falsifications et les détournements des chèques litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la SCI n'a pas été à l'origine, en totalité ou même en partie, de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne également à payer 2 000 euros à la Société générale et 2 000 euros à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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