Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-10.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.961
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1985), que la Société d'HLM de la Basse Seine a, à partir de 1966, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Boucher et Mariette, assistés du Bureau d'Etudes Techniques "Omnium Technique d'Etudes et de Coordination" (Othec), fait édifier un ensemble immobilier dont les travaux ont été confiés à la société Balency-Briard, actuellement dénommée Socea-Balency (Sobea) ;
Attendu qu'assignée, avec les autres locateurs d'ouvrage, en responsabilité des désordres et des malfaçons constatés après les réceptions des travaux intervenues entre les 25 septembre 1969 et le 25 janvier 1970, la Sobea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la reprise du décollement des plaques de carreaux en pâte de verre, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en condamnant la Sobea au seul motif que les désordres affectant les gros ouvrages constituaient une ruine partielle des édifices et compromettaient leur destination, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, n'était pas applicable, et que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être fondée en application de l'article 2270 du Code civil que sur la faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, alors que, de seconde part, à supposer que l'arrêt attaqué n'ait pas entendu adopter les motifs des premiers juges constatant que la législation applicable était celle antérieure à la loi du 3 janvier 1967 et que l'article 1792 du Code civil n'était pas applicable, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé qu'elle était la législation applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors qu'enfin, en condamnant la Sobea à réparer des désordres dont il est constaté qu'au jour où l'arrêt a été rendu, soit quinze ans après la réception, ils n'étaient pas encore apparus, la Cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Attendu que la société Sobea n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, n'étaient pas réunies et que sa responsabilité ne pouvait être retenue qu'en cas de faute prouvée, le moyen, qui ne peut trouver son origine dans les motifs de l'arrêt, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sobea fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la moitié du coût du ravalement et de la réfection de l'étanchéité des façades et pignons de trois immeubles alors, selon le moyen, "que, d'une part, la prescription décennale n'a pu être interrompue ni par les constatations de l'expert, ni par l'assignation délivrée par le syndic le 13 septembre 1978, dès lors qu'elles ne visaient pas les désordres litigieux, en sorte que, pour avoir déclaré que la garantie décennale n'était pas expirée, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, de seconde part, le fait qu'il existait un risque d'aggravation des fissures non réalisé à la date où la Cour d'appel statuait, c'est-à-dire quinze ans après la réception, n'était pas de nature à engager la responsabilité décennale de la Sobea, en sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, enfin, que la Cour d'appel, qui ne constate pas qu'étaient réunies les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, et alors qu'en ne relevant pas davantage l'existence d'une faute indispensable pour la mise en oeuvre de l'article 2270 du Code civil, elle n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré pour les désordres affectant l'étanchéité des façades et pignons et visés dans l'assignation introductive d'instance et que le risque futur mais certain d'infiltrations par les fissures réparées ou nouvelles rend nécessaire le traitement des parties d'enduit non encore réparées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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