Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-17.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.912
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 octobre 2000, où étaient présents :
M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), statuant dans la procédure de divorce des époux Y...-X..., d'avoir dit que le mari devrait lui verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant 10 ans ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 271 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 270 et 276-1 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant et la durée du versement de la rente qu'elle décidait d'allouer à l'épouse au titre de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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