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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.257

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 13 novembre 1998 qui, pour meurtre et violences mortelles aggravées, a condamné Stéphane X... à vingt-deux ans de réclusion criminelle et à neuf ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 27 mars 2000 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 29 mars 2000 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Stéphane X... coupable des crimes de meurtre et de violences mortelles aggravées, l'a condamné notamment a vingt-deux ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine de réclusion criminelle encourue par l'accusé était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 13 novembre 1998, en ce qu'il porte condamnation de Stéphane X... à vingt-deux ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine privative de liberté que doit subir Stéphane X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz