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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-82.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.296

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2021

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N° R 20-82.296 F-D N° 00320 CK 16 MARS 2021 IRRECEVABILITÉ CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 M. J... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... I..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 mai 2019, un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. I..., par le tribunal de district de Leninski, à Tcheboksary, République de Tchouvachie (Fédération de Russie), pour des faits de détournements d'argent, d'escroqueries à très grande échelle et de banqueroute. 3. Le 4 novembre 2019, M. I... a été interpellé par les services de la police aux frontières de Calais en provenance de Royaume-Uni. 4. Placé sous écrou extraditionnel, il a déclaré ne pas consentir à sa remise. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. I... 5. M. I..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 2 mars 2020, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé par M. I..., en personne. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la remise de M. J... I... à la Fédération de Russie, alors : « 1°/ que l'extradition ne peut être accordée vers un Etat où la personne risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que par ailleurs, les parties devant la chambre de l'instruction ne sont pas tenues de produire, à l'appui de leur mémoire, les pièces déjà versées au dossier de la procédure, ni les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme librement accessibles en ligne et dont ils donnent les références ; qu'en retenant que M. I... ne prouvait pas qu'il serait soumis, en cas d'extradition vers la Russie, à des conditions de détention indignes, faute pour lui de produire l'ordonnance du 28 mai 2019 prévoyant son incarcération à la maison d'arrêt [...] et les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère inhumain des conditions de détention dans cet établissement, cependant que ladite ordonnance figurait au dossier de la procédure et que les références de jurisprudences, accessibles en ligne, étaient citées dans le mémoire de M. I..., la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le mémoire de M. I... donnait les références et citait les paragraphes pertinents des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère indigne des conditions de détention dans la prison [...] ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ces jurisprudences, quand il lui appartenait de les consulter en ligne ou, au besoin, d'en demander communication à M. I..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est fondée, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. I... en Russie, sur une mention de la demande d'extradition selon laquelle il serait incarcéré dans des conditions conformes aux conventions internationales et que les autorités françaises seraient autorisées à lui rendre visite pour s'en assurer ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, en sollicitant des informations précises auprès des autorités russes, si les conditions de détention dans le lieu de détention visé par le mandat d'arrêt du 28 mai 2019, soit la prison [...], étaient, depuis les condamnations prononcées par le Cour européenne des droits de l'homme, devenues conformes au principe de dignité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale, de l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 13 de ladite convention et des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le grief pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce en substance que l'avocat de M. I... n'a pas rapporté la preuve d'un risque de traitement inhumain ou dégradant, faute d'avoir produit les décisions dont il invoque le bénéfice. 8. Les juges relèvent que la Fédération de Russie a pris l'engagement d'incarcérer M. I... dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et aux règles pénitentiaires européennes en date du 11 janvier 2000, ainsi que d'autoriser les agents consulaires français à lui rendre visite aux fins de contrôler le respect des garanties précitées. 9. C'est à tort que les juges ont fait peser sur le requérant la charge de la preuve du droit applicable, alors qu'il leur incombe d'en faire application d'office. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la chambre de l'instruction a constaté que les autorités russes se sont engagées solennellement au respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle n'avait donc pas à ordonner un complément d'information que cette seule énonciation rendait inutile. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 696-3 du code de procédure pénale et L. 654-13 du code de commerce : 12. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant. 13. Selon le second, le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. 14. Pour donner un avis favorable à l'extradition et rejeter le grief tiré de l'absence de double incrimination, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un certain nombre d'opérations financières douteuses, intervenues dans les jours qui précèdent la révocation de la licence d'exercer une activité bancaire, ont eu pour effet de privilégier le paiement de certains des créanciers de la banque Business for Business, dont M. I... était le président du conseil d'administration. 15. Les juges retiennent que ces faits, incriminés par l'alinéa 2 de l'article 195 du code pénal russe comme « satisfaction » illégale de certains créanciers aux dépens d'autres ou de la société en faillite par le dirigeant de cette dernière, sont sanctionnés en droit français d'une peine de trois ans d'emprisonnement par les articles L. 654-13 du code de commerce et 314-1 du code pénal, en tant qu'avantage particulier accordé à un créancier de la société placée en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. 16. En prononçant ainsi, alors que le premier de ces textes n'incrimine pas les paiements préférentiels effectués par le débiteur, ni aucun autre texte, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 17. Par conséquent, la cassation est à nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. I... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. I... en personne : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2020, en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. I... au titre de l'infraction prévue par l'alinéa 2 de l'article 195 du code pénal russe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.

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