Cour de cassation, 09 juillet 1992. 88-10.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-10.951
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 du Code civil, L. 353-2 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le service d'une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n'est dû qu'au bénéficiaire qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage, accordé à titre personnel et viager, auquel s'attache un caractère alimentaire ; que l'obligation de verser ces arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu'il ait été ou non déclaré en état de présomption d'absence ;
Attendu que Mme X..., bénéficiaire depuis le 4 avril 1980 d'une pension de réversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie, a été déclarée en état de présomption d'absence par ordonnance du 11 février 1982 qui a désigné M. Richard Y..., à l'effet de la représenter et d'administrer ses biens ; que la Caisse a demandé le remboursement des arrérages de la pension versée depuis le 28 décembre 1981, date de la disparition de l'intéressée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1977 que, pendant la période de présomption d'absence, l'absent devait être réputé vivant ; que, s'agissant d'une présumée absente, il ne pouvait être fait exception à la présomption d'existence, d'application générale, que par un texte spécial qui n'existait pas en l'espèce, l'article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant en tenir lieu, ni l'article 1983 du Code civil selon lequel le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ce texte ne pouvant recevoir application que dans le cas des rentes viagères conventionnelles qu'il vise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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