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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.869

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : C 22-17.869 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP de Nervo et Poupet Défendeur(s) : la société Sogefinancement et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50125 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé un pourvoi le 16 juin 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz