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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.662

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brogser, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Stremler, dont le siège est 80660 Nouvion-en-Ponthieu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Brogser, de Me Bertrand, avocat de la société Stremler, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1998), que la société Stremler, qui est titulaire d'un brevet d'invention déposé le 25 novembre 1986, sous le n° 86.16.376 et publié le 31 mars 1989, relatif à une "serrure dont le barillet est accouplé par un jeu de pignons avec la pièce actionnant le pêne", a, après saisie-contrefaçon, assigné la société Brogster en contrefaçon des revendications de son brevet et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Brogser reproche à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Brogser fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon du brevet n° 86-16.376, alors, selon le pourvoi, qu'une action en contrefaçon ne peut être accueillie lorsque celui qui est poursuivi ne fait que mettre en oeuvre un brevet qui est postérieur en date au brevet invoqué mais qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation et n'a pas été annulé ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, en prononçant à son encontre une condamnation pour contrefaçon du brevet n° 86-16.376 tout en constatant qu'elle ne faisait que mettre en oeuvre un brevet postérieur en date dont la nullité n'avait été ni demandée ni prononcée ; Mais attendu qu'ayant constaté que les serrures commercialisées par la société Brogser constituaient la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet déposé par la société Stremler, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération le fait que l'objet contrefaisant aurait mis en oeuvre un brevet déposé après le brevet Stremler, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Brogser reproche, enfin, à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que des ressemblances entre des produits concurrents ne peuvent être constitutives d'actes de concurrence déloyale que si elles créent un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ou encore si elles procèdent d'une copie servile ayant permis l'économie de frais d'étude et de réalisation ; que la cour d'appel, qui ne constate ni un comportement parasitaire qui serait caractérisé par le fait de profiter d'une notoriété acquise par la société Stremler ou des investissements réalisés par celle-ci, ni que les ressemblances relevées créaient un risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, I'arrêt retient que la société Brogser a mis en place un réseau dans lequel on trouve des serrures esthétiquement proches des produits fabriqués et commercialisés par la société Stremler et en déduit que ces similitudes d'apparence non imposées par des normes techniques, sont constitutives de concurrence déloyale ; qu'en statuant, par ces motifs dont il résulte que la société Brogser avait créé un risque de confusion avec les produits Stremler, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brogser aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz