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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-13.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.198

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 450 000 francs, en violation de l'article 271 du Code civil, et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et des articles 16 et 271 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a retenu, au vu des justifications produites de part et d'autre et régulièrement communiquées, que le divorce n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz