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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2000), que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'ADAPEI de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit effectuées dans les établissements de l'association qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si réellement les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant la période de garde de nuit, a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait faire référence aux dispositions de la convention collective susvisée alors que n'ayant pas été étendue, celle-ci n'avait fait l'objet que d'un agrément ;
Mais attendu qu'en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 selon lequel, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugées, sont validés les versements efectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535, relative aux institutitons sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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