Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-45.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.264
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 02-45.264, T 02- 45.817 et U 02-45818 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;
Attendu que l'Association gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui institue un horaire d'équivalence ; que plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir rémunérer les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille comme du travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence institué par la convention collective, ce pour la période écoulée à compter du 1er février 2000 ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, la cour d'appel a dit que la loi du 19 janvier 2000 qui réglemente pour l'avenir les conditions dans lesquelles peut être institué un régime dérogatoire d'équivalence n'a pu valider dans son article 29 que les versements effectués avant sa date d'entrée en vigueur et que pour la période postérieure, en l'absence de régime dérogatoire et dans la mesure où ce texte défavorable aux salariés doit être interprété restrictivement, les heures effectuées au titre de la surveillance nocturne en chambre de veille devaient être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application au litige dont elle était saisie des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, entrée en vigueur avant qu'elle ne se prononce, pour la période comprise entre le 1er février 2000 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives au paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille, les arrêts rendus le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des salariés présentée au titre du paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille comme du travail effectif et non selon un horaire d'équivalence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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