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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-21.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.681

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° E 20-21.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.681 contre le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 8 septembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié le 5 juin 2018 à Mme [H] (l'assurée) un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 12 au 26 août 2017, au cours de laquelle l'assurée s'était absentée de son domicile pour se rendre en Espagne, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de l'assurée, alors « que selon l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'en estimant infondé l'indu d'indemnités journalières réclamé par la caisse, quand ils constataient que l'indu correspondait à un bref séjour effectué par l'assurée en Espagne, les juges du fond, qui n'ont fait état d'aucun instrument international justifiant de déroger au principe posé par l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, ont violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement relève qu'il n'est pas contesté que l'assurée a indiqué dès le mois de janvier 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle allait s'absenter pour un séjour en Espagne du 12 au 26 août 2017 et que la caisse, qui a ainsi disposé d'un délai de six mois pour traiter le dossier, n'a émis aucun commentaire, demandé aucune précision et n'a formulé aucune opposition. Il retient que l'assurée a respecté ses obligations d'information de la caisse concernant son séjour à l'étranger et que la caisse n'a pas respecté son obligation de traitement sérieux et diligent d'un dossier. Il en déduit que la caisse est malvenue de solliciter près d'un an après le séjour le remboursement d'indemnités journalières versées pendant le séjour en Espagne. 6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives pour le maintien des prestations qu'elle sollicitait, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6 qu'il y a lieu de rejeter les demandes de l'assurée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de Mme [H] ; Condamne Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant dans l'instance suivie devant le tribunal judiciaire d'Orléans que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté que Mme [H] avait respecté ses obligations d'information concernant son séjour à l'étranger, constaté que la Caisse est restée sans traiter le dossier pendant plusieurs mois, infirmé la décision de recours amiable du 31 octobre 2018, annulé la décision de refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 12 août 2017 au 26 août 2017 et la notification d'indu pour 511,50 euros et condamné la Caisse à restituer à Mme [H] la somme de 511,50 euros ; ALORS QUE, selon l'article L. 160-7, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'en estimant infondé l'indu d'indemnités journalières réclamé par la Caisse, quand ils constataient que l'indu correspondait à un bref séjour effectué par l'assurée en Espagne, les juges du fond, qui n'ont fait état d'aucun instrument international justifiant de déroger au principe posé par l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, ont violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté que Mme [H] avait respecté ses obligations d'information concernant son séjour à l'étranger, constaté que la Caisse est restée sans traiter le dossier pendant plusieurs mois, infirmé la décision de recours amiable du 31 octobre 2018, annulé la décision de refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 12 août 2017 au 26 août 2017 et la notification d'indu pour 511,50 euros et condamné la Caisse à restituer à Mme [H] la somme de 511,50 euros ; ALORS QUE, premièrement, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la Caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; qu'en estimant l'indu d'indemnités journalières réclamé par la Caisse, quand ils constataient que Mme [H] n'avait pas obtenu l'autorisation de la Caisse avant de se rendre en Espagne, les juges du fond ont violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que Mme [H] avait informé la Caisse dès le mois de janvier 2017 et que la Caisse n'y avait pas répondu, les juges du fond ont encore violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, l'autorisation de quitter la circonscription de la Caisse ne peut être sollicitée que relativement à un arrêt de travail en cours au jour de la demande ; qu'en relevant, pour dire non fondé l'indu, que Mme [H] avait informé la Caisse en janvier de son séjour en Espagne prévu pour le mois d'août, quand l'arrêt de travail couvrant la période du séjour en Espagne avait été prescrit le 24 juin 2017, les juges du fond ont violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié.

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz