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Cour d'appel, 12 décembre 2007. 07/00510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00510

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07 / 00510 SOCIETE TIFLEX C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 14 Décembre 2006 RG : F 06 / 00087 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007 APPELANTE : SOCIETE TIFLEX 10 avenue de la 1ère Armée française rhin et Danube 01450 PONCIN représentée par Me PACHOUD, avocat au barreau de Lyon INTIME : Monsieur Laurent X... ... 01160 NEUVILLE SUR AIN représenté par Me VILLEFRANCHE, avocat au barreau de Bourg en Bresse DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Laurent X... est entré au service de la Société TIFLEX le 21 juin 1999 en qualité de technicien SAV. Il a été victime d'un accident de moto le 27 février 2004 et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2004. Il a été placé à nouveau en arrêt maladie à compter du 18 février 2005 en raison de la dépression nerveuse dont il souffrait et a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise le 23 février 2006. Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 29 mars 2006. Vu le Jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax, Vu l'appel formé le 17 janvier 2007 par la Société TIFLEX, Vu les conclusions de la Société TIFLEX déposées le 30 août 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience, Vu les conclusions de Monsieur Laurent X... déposées le 4 octobre 2007et reprises et soutenues oralement à l'audience. La Société TIFLEX demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu Monsieur Laurent X... victime d'un harcèlement moral et lui a accordé la somme de 9. 000,00 € à titre de dommages et intérêts, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1. 000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Laurent X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail, de porter son indemnisation à hauteur de 18. 000,00 € et de lui accorder la somme de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 122-49 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte de ce texte que les actes de harcèlement sont prohibés, qu'ils soient ou non intentionnels, et que la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont donc pas des éléments constitutifs du harcèlement moral. Par ailleurs, il convient de prendre en compte la situation personnelle du salarié pour apprécier s'il est en mesure de résister aux pressions exercées, toute situation de tension ne pouvant être qualifiée de harcèlement moral. L'article L. 122-52 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. " En l'espèce, la Société TIFLEX produit un courrier de Monsieur Laurent X... adressé le 28 février 2005 au journal " le juridique " et soutient que ce dernier n'y relate qu'une surcharge de travail et un rythme trop soutenu et ne fait pas mention de harcèlement moral. Dans ce document, Monsieur Laurent X... décrit la dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2001 caractérisée par un charge croissante de travail, l'obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, la solitude dans laquelle on le laissait pour gérer les problèmes, la demande d'être déchargé effectuée en vain au directeur du personnel en septembre 2003, les reproches d'un chef des ventes qui " l " avait dans le collimateur ", l'appel à l'aide adressé à son responsable Monsieur Y..., les reproches concernant les heures supplémentaires effectuées et le sentiment d'être " lâché " par son responsable qui subissait lui même la pression de la direction, l'accident de moto vécu dans ce contexte comme une solution forcée de repos et une possibilité pour la Société TIFLEX de prendre conscience de tout le travail qu'il effectuait. Il indique que l'organisation du travail pendant son absence démontre l'allégement de son poste pour le collègue ayant assuré son remplacement. Il ajoute qu'à son retour d'arrêt maladie, le 1er juin 2004 la situation s'était améliorée de manière très temporaire jusqu'à ce que le nouveau directeur du service client Monsieur Z..., lui confie un nouveau travail. Il fait état d'une dégradation constante de ses conditions de travail ; Il précise que Monsieur Z... aurait reconnu le caractère inhumain du travail qu'ont lui avait confié tout en lui indiquant qu'il n'avait que ce qu'il méritait, et que son travail actuel pourrait être effectué par une secrétaire, lui demandant de réfléchir à son avenir. Il fait état des propositions qui lui ont été faites en 2005 sur des postes de production avec une baisse de rémunération et des propos de nature à le dissuader d'accepter ces postes lui suggérant qu'il n'était pas fait pour travailler chez TIFLEX. Ce document est un récit unilatéral de Monsieur Laurent X... qui ne peut se constituer une preuve à lui même. Il convient cependant de relever : -qu'il a été produit par la Société TIFLEX pour justifier que Monsieur Laurent X... ne faisait pas état d'un harcèlement moral sans pour autant en contester le contenu, -que Monsieur Laurent X... ne se contente pas de faire état de la manière dont il vivait les événements mais fait un récit circonstancié de l'évolution de la relation de travail, -que si Monsieur Laurent X... n'utilise pas l'expression de " harcèlement moral ", il décrit à l'évidence non pas simplement une surcharge de travail et une situation tendue en raison de la nature d'un service en relation avec la clientèle mais une charge croissante de travail impossible à effectuer pendant la durée normale du travail, une absence de reconnaissance, une situation d'indifférence à ses difficultés générées par l'ampleur excessive des tâches confiées et des pressions pour qu'il envisage de quitter la Société. Ce document qui n'a pas été établi pour les besoins de la présente procédure est confirmé par les attestations versées par Monsieur Laurent X.... En effet, il résulte de l'attestation de Monsieur A..., employé aux expéditions, que celui-ci a constaté qu'entre 2000 et 2002, il lui était reproché, fréquemment et de manière injustifiée, à Monsieur Laurent X... de ne pas effectuer son travail alors que les carences n'étaient pas de son fait et qu'au contraire il mettait tout en oeuvre pour que le matériel soit expédié le jour même. Il résulte de l'attestation de Monsieur B... qu'il se trouvait dans le bureau Hotline du services clients le 19 mai 2003 et qu'il a vu Monsieur Laurent X... quitter ce bureau en pleurs suite à une " engueulade " par le chef des ventes du secteur Rhône-Alpes. Il précise que Monsieur Y..., responsable du service clients, a téléphoné à ce chef des ventes pour lui demander de s'excuser. Il résulte de cette attestation que Monsieur Y... a estimé que le comportement du chef des ventes à l'encontre de Monsieur Laurent X... était abusif et justifiait une réparation. Aucun élément établissant qu'une telle démarche a été effectuée auprès de Monsieur Laurent X... n'est produit par la Société TIFLEX. Monsieur C... technicien affecté au bureau hotline du service client, atteste avoir été témoin du harcèlement moral dont faisait preuve le responsable du service envers Monsieur Laurent X.... Il cite à titre d'exemple un incident s'étant produit le 31 août 2004. Il indique que Monsieur Laurent X... a été convoqué dans le bureau du chef de service avec le chef des ventes et qu'il lui a été reproché un problème concernant un matériel que la Société TIFLEX ne commercialisait pas. Il ajoute que ces reproches injustifiés étaient malheureusement courants. Monsieur D... Régis technicien affecté au bureau hotline du service client, atteste avoir été témoin des pressions exercées sur Monsieur Laurent X... par Monsieur E... chef des ventes, précisant qu'un oubli lui avait été injustement reproché, que le premier arrêt maladie du salarié a fait apparaître que sa charge de travail était trop importante, que cependant Monsieur Z... critiquait le travail de Monsieur Laurent X... alors que son remplaçant n'effectuait pas une prestation aussi satisfaisante, que Monsieur Z... ne s'est jamais caché de vouloir remplacer Monsieur Laurent X... et qu'il a utilisé l'isolement, la pression de plus en plus importante, et les reproches en public même non justifiés. Le fait que ces salariés aient été licenciés, ce dont la Société TIFLEX ne justifie pas, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de leurs attestations. Par ailleurs, le Docteur F... médecin psychiatre, s'adressant au médecin du travail lui indique que Monsieur Laurent X... " présente un trouble anxieux généralisé tout à fait caractéristique qui a évolué sur le mode dépressif et phobique (...) complètement envahi par des préoccupations professionnelles (...). Il se sent coupable et a une image détériorée de lui même. Il nous décrit une longue dérive de son activité d'abord de façon ascensionnelle (...) Puis progressivement un changement important de son poste de travail (...) Évoquant une incapacité à pouvoir assumer pleinement toutes les directives qu'on peut lui donner et les injonctions quasiment contradictoires entre les différentes parties variables de son activité professionnelle " Le docteur F... conclut : " Bien sûr il y a un lien tout à fait certain entre l'évolution de son état de santé et les conditions de travail qu'il a pu nous décrire de façon précise, embrouillée, méticuleuse avec une certaine retenue donc un ensemble d'expressions paradoxales mais qui est tout à fait habituelle dans ce type de situation. On ne peut pas voir d'amélioration de son état, sans que cette relation pathogène qui s'est développée dans son travail soit rompue " La Société TIFLEX produit des attestations de trois salariés satisfaits de leur relation avec Monsieur Z... dont il souligne les qualités humaines. Il convient cependant de relever que leur satisfaction ne remet pas en cause les difficultés rencontrées par Monsieur Laurent X... qui fait en outre état d'une situation dégradée avant même l'arrivée de Monsieur Z.... Il résulte en effet de l'ensemble des éléments susvisés qu'à compter de l'année 2001, la charge de travail confiée à Monsieur Laurent X... était tout à fait excessive et que loin de constituer une surcharge temporaire, le service qui lui était confié ne pouvait sans risque pour lui être effectué pendant son temps de travail même allongé d'heures supplémentaires en nombre raisonnable. La Société TIFLEX qui n'ignorait pas le surcharge du service confié à Monsieur Laurent X... l'a laissé s'enfoncer dans les difficultés générées par cet excès de tâches à accomplir. Si le SAV auquel était affecté Monsieur Laurent X... est un poste particulièrement exposé à la pression de la clientèle, il appartenait à la Société TIFLEX de prendre les mesures nécessaires en matière de répartition des tâches pour permettre à Monsieur Laurent X... de remplir sa mission sans être soumis non seulement à un stress permanent mais en outre à des reproches injustifiés et répétés sur la qualité de sa prestation. Les difficultés personnelles que Monsieur Laurent X... a pu rencontrer au cours de sa collaboration au sein de la Société TIFLEX ne sont pas à l'origine de la " dérive " dont fait état le Docteur F... qui conclut de manière claire et non équivoque à l'existence d'un lien de causalité entre l'évolution de l'état de santé de Monsieur Laurent X... et ses conditions de travail. Les propositions de changement d'affectation que la Société TIFLEX a pu faire à Monsieur Laurent X... peu avant son arrêt maladie ayant conduit à la constatation de son inaptitude, ne sont pas de nature à exonérer de sa responsabilité la Société TIFLEX qui a laissé perdurer une situation qui s'est dégradée progressivement et a gravement altéré la santé physique et mentale de Monsieur Laurent X..., compromettant en outre son avenir professionnel. Dans les derniers mois de sa présence effective au sein de l'entreprise, les reproches injustifiés adressés par Monsieur Z... qui souhaitait ouvertement le départ de Monsieur Laurent X... ont aggravé notablement la situation et ont rendu impossible toute perspective de poursuite de travail au sein de la Société TIFLEX. Il convient donc de conclure que Monsieur Laurent X... a été victime de harcèlement moral tel que défini par l'article L. 122-49 du code du travail et que la Société TIFLEX doit être condamnée à réparer le préjudice subi par son salarié. Le jugement entrepris devra donc être confirmé mais il convient compte tenu des éléments versés de fixer à la somme de 15. 000,00 € le montant de l'indemnisation due à Monsieur Laurent X.... la Société TIFLEX sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 2. 000,00 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la Société TIFLEX recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé à la somme de 9. 000,00 € l'indemnisation due à Monsieur Laurent X..., Et statuant à nouveau sur ce chef : Condamne la Société TIFLEX à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 15. 000,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la Société TIFLEX à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société TIFLEX aux dépens de première instance et d'appel La Greffière Le Président

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Cour d'appel 2007-12-12 | Jurisprudence Berlioz