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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-14.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-14.211

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Claudine X... et Mme Cécile Y..., agissant en la personne de son curateur M. Auguste Z..., se sont pourvus en cassation le 20 avril 2007 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 janvier 2007 ; Attendu que par arrêt du 17 juin 2008, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 23 septembre 2008, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-21 | Jurisprudence Berlioz