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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-21.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.573

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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Sur le moyen unique : Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges de copropriété ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... et de Mme X... et en ce qu'il a dit que la répartition se ferait sur la base du rapport Chappaz, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz