Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.975
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, complété par l'article 12 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les articles 98 à 98-4 du Code civil sont applicables aux personnes devenues Françaises avant le 1er janvier 1979 qui en font la demande ; qu'aux termes du second, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que M. X..., né en Pologne le 7 août 1930, est devenu Français par décret du 9 février 1970 ; qu'en 1997, il a présenté au président du tribunal de grande instance de Nantes une requête aux fins de rectification de son acte de naissance constitué à la suite de ce décret en ce sens que sa profession était celle d'avocat et non celle de conseil juridique ou qu'aucune profession ne devait figurer ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa requête, la cour d'appel énonce qu'il n'existe aucune erreur matérielle ou intellectuelle à avoir mentionné la profession de conseil juridique sur l'acte de naissance lors de l'établissement de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait demandé, à titre subsidiaire, la suppression sur cet acte de la mention de toute profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la suppression de la mention de la profession de l'acte de naissance de X..., détenu par le service central de l'Etat civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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