Cour d'appel, 06 octobre 2011. 09/23157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/23157
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10964
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline LERIDON de la SCP JEANCLOS-LERIDON-BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 195
INTIMÉES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en son agence Belles Feuilles [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux
et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Audrey DELAGE de la AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Mademoiselle [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame [K] [J].
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, Président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Mme Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a remis par le magistrat signataire.
***********
Mademoiselle [H] [D], fille de Monsieur [E] [D], est décédée le [Date décès 2] 2003.
Elle a instauré sa soeur, [G] [D], légataire universelle, aux termes d'un testament olographe du 20 juillet 2003.
Le 16 janvier 2004, la SCP Begon et Associés, notaire, a dressé un acte de notoriété constatant la dévolution successorale à hauteur d'un quart pour Monsieur [E] [D] et du surplus pour Mademoiselle [G] [D].
Par lettre du 11 février 2004, la société anonyme Le Crédit Lyonnais a informé le notaire que Mademoiselle [H] [D] détenait un coffre portant le n° 322.
Le 24 février 2004, Mademoiselle [G] [D] s'est rendue à l'agence Belles Feuilles de la société Le Crédit Lyonnais dans laquelle elle a eu accès au coffre ouvert au nom de sa soeur.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2008, Monsieur [E] [D] a fait assigner en responsabilité et en réparation de son préjudice la société anonyme Le Crédit Lyonnais, qui a appelé en garantie Mademoiselle [G] [D], devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2009, a:
-débouté Monsieur [E] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-rejeté toutes autres demandes,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
-condamné Monsieur [E] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 17 novembre 2009, Monsieur [E] [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Le Crédit Lyonnais et de Mademoiselle [G] [D].
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2011, la société LCL Le Crédit Lyonnais a sollicité le débouté de toutes les demandes de Monsieur [D], la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, que son appel provoqué soit déclaré recevable et bien fondé, la condamnation de Mademoiselle [G] [D] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [E] [D], en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2011, Monsieur [E] [D] a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation, qu'il soit dit que la société Crédit Lyonnais a commis une faute dont elle lui doit réparation, à la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 37.500 euros correspondant au quart de la somme de 150.000 euros pour laquelle le coffre était assuré et représentant le montant de sa part, en sa qualité d'héritier réservataire, outre les intérêts à compter de l'assignation du 23 juillet 2008, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2011.
****
Considérant que la société LCL-Le Crédit Lyonnais a fait assigner, afin d'appel provoqué, Mademoiselle [G] [D] le 27 janvier 2011suivant procès-verbal article 659 du Code de procédure civile; que l'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile;
Considérant que c'est par d'exacts motifs, que ne conteste pas utilement la banque en appel, que les premiers juges ont rappelé que Monsieur [D] n'était pas, postérieurement au décès de sa fille [H] [D], tiers au contrat de location du coffre, en application de l'article 1122 du Code civil, que la banque est tenue d'une obligation de sécurité dont le principal élément est le contrôle de l'accès au coffre, que l'acte de notoriété présenté, avec la clé du coffre, lors de la demande d'accès, montrant l'existence de deux héritiers, la banque n'allègue ni ne prouve qu'elle s'est assurée que la personne qu'elle autorisait à accéder au coffre était titulaire d'une procuration lui permettant d'agir pour le compte de la succession, que la faute de la banque est donc caractérisée;
Considérant que Monsieur [E] [D] fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande au motif que son préjudice est incertain, alors que, même s'il n'est pas en mesure de chiffrer exactement le contenu du coffre, il verse aux débats des éléments sérieux et concordants qui permettraient de chiffrer le montant du préjudice subi;
Considérant que Monsieur [D] conteste la déclaration de succession de Mademoiselle [H] [D] qui n'est ni signée, ni datée et ne comporte aucun cachet;
Considérant que son argumentation sur l'absence de liquidation du régime matrimonial est sans intérêt pour la solution du litige;
Considérant que Monsieur [D] produit un inventaire, qui aurait été dressé le 22 février 1963, estimant pour le compte d'assurances, une liste de bijoux à 99.450 francs, une attestation de Monsieur [O], du 16 mars 1975, selon laquelle il a assisté au partage, à part égale, du contenu du coffre à la Société Générale dont était titulaire Monsieur [L] [D];
Considérant, toutefois, qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à établir le contenu du coffre le 24 février 2004, date à laquelle la banque a donné l'accès à ce coffre à Mademoiselle [G] [D];
Considérant qu'il s'ensuit que, faute d'établir l'existence d'un préjudice résultant directement de la faute commise par la banque, la demande de Monsieur [E] [D] n'est pas fondée, le jugement étant confirmé;
Considérant que l'appel en garantie formé par la banque est sans objet;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque, en appel, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que Monsieur [E] [D], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société LCL-Le Crédit Lyonnais.
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société anonyme LCL-Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Patricia Hardouin, avoué.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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