Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-40.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.343
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jimy D..., demeurant ... à Bordes (Pyrénées-atlantiques),
2°/ M. E... Arasa, demeurant HLM Larousse, bâtiment 4, Coarraze à Nay (Pyrénées-atlantiques),
3°/ M. Michel H..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
4°/ Mme Martine Y..., demeurant Gouze à Orthez (Pyrénées-atlantiques),
5°/ Mme Monique F..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
6°/ Mme Denise C..., demeurant Lasseube à Gan (Pyrénées-atlantiques),
7°/ Mme Anna Z..., demeurant à Cuqueron, Monein (Pyrénées-atlantiques),
en cassation des jugements rendus le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Onet, ... d'Assises à Pau (Pyrénées-atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. I..., G..., J..., A..., B..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 89-40.343 à W 89-40.349 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'en vertu d'un accord conclu au sein de l'entreprise le 2 octobre 1980, la société Onet versait aux salariés de son agence de Pau une indemnité de panier ; que, le 17 juin 1987, elle a dénoncé cet accord auprès du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'agence, avec effet au 1er janvier 1988 ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait régulièrement dénoncé l'accord du 2 octobre 1980, et débouter M. X... et six autres salariés de leurs demandes en paiement de primes de panier au titre des mois de janvier, février et mars 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé que cet accord était "un accord d'entreprise et non un accord collectif", que l'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise
à la condition d'observer un délai de prévenance, et que ce délai de prévenance avait été convenable ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les formes prévues par le Code du travail que dans les conditions déterminées à l'article L. 132-8 de ce code ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser en quoi l'accord invoqué, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour constituer un véritable accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Onet, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pau, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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