Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-10.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.588
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Alain X..., domicilié Clinique Mailhe, ..., en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1994 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel du 21 novembre 1994 ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu qu'il fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir fondé sa décision de non-réinscription sur l'existence de poursuites pénales exercées contre lui ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal de l'assemblée générale que la décision de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts-judiciaires ait été fondée sur le motif par lui invoqué ;
que l'appréciation de la manière dont un expert a respecté les obligations qui lui sont imposées échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours de M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1941
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