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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., exclue de l'association pour les praticiens hospitaliers et assimilés (APPA) pour avoir adressé à des co-sociétaires et à des tiers des lettres ouvertes "contenant des informations erronées, mensongères et laissant croire à de possibles malversations de la part de ses dirigeants", a demandé en référé sa réintégration ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de cette loi, et conformément aux règles de procédure qu'elle fixe ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'APPA avait reproché à Mme X... des courriers prétendument diffamatoires, et avait prononcé son exclusion pour ce motif, sur le fondement de l'article 7 des statuts de l'association ; qu'il devait nécessairement s'en déduire un trouble manifestement illicite, les actes prétendument diffamatoires ne pouvant être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en jugeant néanmoins que Mme X... n'aurait pas rapporté la preuve que son exclusion constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les actes dénoncés étaient expressément érigés par les statuts en motif de radiation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'APPA souscrit pour ses membres et leurs familles des contrats de prévoyance auprès de la compagnie d'assurance Generali ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société Ressources France, a retenu tour à tour qu'elle était intervenue comme courtier, puis qu'il ne ressortait pas des pièces produites qu'elle fût intervenue à l'époque en cette qualité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Ressources France, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ressources France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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