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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.666

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sew Eurocome, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit : 1 / de M. Thierry X..., domicilié Groupe scolaire Henri Y..., 57460 Behren, 2 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., 3 / de M. Yves B..., demeurant ..., 4 / de M. Christian C..., demeurant ..., 5 / de M. Raphaël D..., demeurant ..., et ..., 6 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 7 / de M. Pascal F..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Claude G..., demeurant ..., 9 / de M. Alfredo A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sew Eurocome, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Sew Eurocome ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une prime de vacances conventionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996, en application de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement d'un somme à chaque salarié au titre de primes de vacances, alors, selon le moyen, 1 ) que, selon l'article 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, les primes existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances, et données pendant la période de congés payés, quels qu'en soient la dénomination, la nature ou le mode de calcul, viendront en déduction ou s'imputeront à concurrence du montant de la prime contractuelle, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production ; qu'a le même caractère qu'une prime de vacances, la gratification dont l'attribution n'est pas liée aux résultats de l'entreprise ou des facteurs de production et qui est versée en deux fractions pendant les périodes précédant les départs des salariés en congés, soit en juin et en novembre ; qu'en déclarant que l'article 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle n'était pas applicable au litige en cours relatif aux demandes en paiement de primes de vacances au salarié parce que les gratifications contractuelles qui lui ont été réglées en juin et novembre par la société Sew Eurocome s'apparentent au vu de leur montant et des modalités d'attribution à un "treizième mois" ou à "une prime de fin d'année", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle et 1134 du Code civil ; 2 ) que les conventions collectives de travail ne sont pas d'interprétation et d'application strictes ; qu'en se fondant sur cette règle d'interprétation pour déduire que l'article 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ne s'appliquait pas au litige relatif aux demandes en paiement de prime de vacances au salarié ayant perçu en juin et en novembre une gratification contractuelle ayant le même caractère que ladite prime de vacances en ce qu'elle est versée pendant la période de congé payé, est indépendante des résultats de l'entreprise ou des facteurs de production mais évaluée en fonction du niveau de salaire du salarié et d'une période de référence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en déclarant que les conditions d'attribution de la prime de vacances et des autres primes ne sont pas comparables et qu'il ne saurait être fait d'amalgame sans préciser leurs conditions respectives d'attribution, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la prime contractuelle versée en deux fois en juin et novembre de chaque année en dehors de la période de congés s'apparentait à un treizième mois ou à une prime d'ancienneté ; qu'il en a exactement déduit que, dès lors qu'elle était d'une nature différente de la prime conventionnelle de vacances, l'article 28 de l'avenant "mensuels" à la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ne faisait pas obstacle au paiement cumulé des deux primes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sew Eurocome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sew Eurocome à payer à l'ensemble des salariés une somme globale de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz