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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.910

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société PALMIR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre X... Liliane pour escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 6, et 593 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Liliane X... ; " aux motifs que la partie civile soutient en vain que la convention de crédit contractée auprès de la BMI a été faite à son insu, alors que la rénovation de l'appartement de la place ... par l'obtention d'un prêt auprès de cette banque a été décidée avec l'accord de tous les actionnaires de la société SIRENA et donc de la partie civile, au cours d'une assemblée générale de la société SIRENA du 3 avril 1990 ; que la partie civile qui s'était portée caution à concurrence de trois millions de francs de la société AMC lors que l'acquisition de l'appartement de la place ... et qui était directement intéressée à cette rénovation ne peut soutenir avoir ignoré que la santé financière de la société AMC était fragile, sa trésorerie dépendant de la vente dudit appartement rénové ; " alors que celui qui se livre à des manoeuvres dans le but de faire consentir un acte opérant obligation commet le délit d'escroquerie ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de la société PALMIR qui démontrait que Liliane X... avait fait croire, par la production de pièces mensongères, que l'emprunt était destiné à financer des travaux qui étaient en réalité déjà terminés, et qu'il serait garanti par une caution donné par la société AMC, se trompant ainsi la société PALMIR dans le but de lui faire accorder sa caution, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, qui ne répond donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz