jurisprudence.case.fullText
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'un logement donné à bail aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1984) statuant en référé, d'avoir suspendu les effets d'un commandement délivré le 19 novembre 1982 pour obtenir le paiement de loyers et d'avoir refusé de constater la résiliation du bail à la suite d'un second commandement du 30 décembre 1982 demeuré partiellement sans effet, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'article 25 alinéa 2 de la loi du 22 juin 1982, n'autorise la suspension des effets de la clause résolutoire que si le locataire a saisi le juge des référés dans le délai d'un mois à compter du commandement ; que ce délai est prescrit "à peine de forclusion" et que dans le présent litige, les locataires n'ont pas saisi dans ledit délai le juge des référés qui a été saisi par les propriétaires en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article 25, alinéa 2, de la loi d'ordre public du 22 juin 1982, alors que, d'autre part, par le commandement du 30 décembre 1982 était réclamé outre la somme de 4.613,81 francs, le règlement de la somme de 161,09 francs restant due sur les quittances exigibles en octobre et novembre 1982 ; que, dans leurs conclusions d'appel, les propriétaires rappelaient que cette somme restée impayée figurait audit commandement et que les locataires ne contestaient pas, dans leurs conclusions l'exigibilité de cette somme ; que la Cour d'appel s'est donc prononcée en dehors des prétentions des parties lorsqu'elle a déclaré que la réclamation des propriétaires était "contestable" ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que la Cour d'appel a totalement omis de s'expliquer sur le défaut de règlement de ladite somme de 161,09 francs incluse dans les loyers et charges, qu'elle ne s'est pas expliquée sur le bien-fondé de cette réclamation et n'a pas indiqué pour quelle raison elle l'estimait contestable ; que sa décision est sur ce point entachée de défaut de motifs et en conséquence de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé, sans modifier l'objet du litige, que la somme de 161,09 francs concernait la partie de l'augmentation du loyer restée en litige entre les parties le 14 décembre 1982, l'arrêt retient que la somme de 4.291,70 francs réclamée par le commandement du 19 novembre 1982 et celle de 4.613,81 francs réclamée par le commandement du 30 décembre 1982, ont été l'une et l'autre payées dans le délai imparti par chaque commandement, que ces sommes représentaient la seule partie non contestable de la dette des locataires, et que le refus par le propriétaire de les recevoir n'était pas imputable à ces derniers ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % stipulée pour le cas de poursuites contre le locataire, alors, selon le moyen, "que le contrat liant les parties stipulait que ladite indemnité destinée à couvrir tant les dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que les frais exposés pour le recouvrement, sera considérée comme supplément et accessoire du loyer ; que cette clause pleinement licite devait être respectée et qu'en refusant de reconnaître que l'indemnité forfaitaire faisait partie du loyer, la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas dénaturé le bail en constatant que la stipulation prévoyant l'application de la clause résolutoire pour non paiement du coût du commandement et de l'indemnité forfaitaire de 10 % était réputée non écrite en vertu de l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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