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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sterwitz , dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic la société Immobilière Cote d'Amour "Ica", dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit :
1 / de Mme Marie B..., épouse A..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray,
2 / de la Société d'études et de construction du Sterwitz (Secos), dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Général accident, dont le siège est ...,
4 / de MM. Y... et X..., architectes associés, domiciliés ...,
5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
6 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gougaud,
7 / de la Caisse générale d'assurance mutuelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sterwitz, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société d'études et de construction du Sterwitz (Secos), de la compagnie Général accident, de M. Z..., ès qualités et de la Caisse générale d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Rennes, 17 juillet 1998), qu'un jugement a condamné avec exécution provisoire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sterwitz (le syndicat) à effectuer certains travaux de reprise des désordres affectant l'appartement de Mme Morelot ; que le syndicat, invoquant un rapport d'expertise postérieur au jugement, a sollicité compte tenu de l'ampleur des travaux, dont la réalisation créerait une situation irréversible, et des avis différents donnés par les experts, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit pas être apprécié au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement dont appel ; qu'en retenant qu'il "faudrait bien" procéder aux travaux ordonnés par le jugement, qui étaient contestés en appel, le premier président s'est prononcé en fonction du bien-fondé du jugement et a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les jugements doivent être motivés ; que le premier président, en énonçant qu'aucune conséquence manifestement excessive ne paraissait établie, a énoncé un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert commis postérieurement au jugement parvenait aux mêmes conclusions que l'expert précédent, seul le chiffrage du coût des reprises étant différent, le premier président a retenu, par des motifs dépourvus de caractère dubitatif et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la réalisation des travaux préconisés n'entraînait pas pour le syndicat des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Sterwitz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sterwitz à payer à la Société d'études et de construction du Sterwitz, à la compagnie Général accident, à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Gougaud, la somme globale de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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